TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2300969_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Froujy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Vendôme tous les mercredis ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas mentionné sa demande de regroupement familial ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de pointage - elle est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire ; - elle est disproportionnée au but poursuivi compte tenu de son état de grossesse et de l'absence de véhicule. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 22 mars 2003, est entrée en Italie le 25 septembre 2022 munie d'un visa D, valable du 19 septembre 2022 au 3 octobre 2023, délivré par les autorités italiennes à Tunis. Selon ses déclarations, elle est entrée en France le 2 octobre 2022 afin de rejoindre son époux, ressortissant tunisien en situation régulière. Le 16 décembre 2022, elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 février 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l'a obligée à se présenter au commissariat de Vendôme tous les mercredis. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante. La seule circonstance qu'elle ne mentionne pas le dépôt, par l'époux de la requérante, d'une demande de regroupement familial au bénéfice de celle-ci, au demeurant non établie par les pièces du dossier, n'est pas de nature à établir le défaut d'examen approfondi de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreurs de fait, sans assortir ce moyen d'aucune précision, la requérante ne met pas le tribunal en mesure d'en apprécier le bien-fondé, lequel ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de son mariage le 21 juillet 2021 en Tunisie avec un compatriote, en situation régulière sur le territoire français, et de ce qu'elle est enceinte, elle n'établit pas à la date de la décision contestée, le 9 février 2023, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens avec son époux dont elle a vécu séparée jusqu'à sa venue en France, le 2 octobre 2022 selon ses déclarations. Par suite, et eu égard au caractère très récent de sa présence sur le territoire à la date de la décision en litige, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il est constant qu'à la date de la décision contestée son enfant était à naître. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations et ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de délivrer un titre de séjour à Mme B n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 7. Si la requérante soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, doit être écarté. 8. Si la requérante soutient également que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, pour les mêmes motifs qu'au point 5 ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'obligation de pointage : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de se présenter tous les mercredis au commissariat de police de Vendôme serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. 10. Si la requérante soutient qu'elle est enceinte et ne dispose d'aucun véhicule de transport personnel, elle n'établit pas par ces seules allégations que l'obligation de pointage qui lui est faite serait disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2300969_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel