TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300969_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 5 août 2024, Mme B F et M. A C, représentés par Me Andrieu-Ordner, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Palleau à leur verser une somme de 5 377,20 euros au titre du préjudice matériel subi résultant des travaux publics effectués sur la voie communale n°3 en 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 2°) de condamner la commune de Palleau à leur verser une somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi résultant d'une rupture d'égalité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Palleau les dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F et M. C soutiennent que : - la responsabilité sans faute de la commune de Palleau est engagée en raison de désordres survenus à la suite de travaux publics réalisés sur la voie communale n°3 en 2021 et compte tenu d'une rupture d'égalité avec leurs voisins ; - ils ont subi un préjudice matériel, évalué à 5 377,20 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise sur leur parcelle AB 16 et un préjudice, évalué à 1 500 euros, au titre de la différence de traitement dont ils ont fait l'objet par rapport à leurs voisins. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la commune de Palleau conclut au rejet de la requête. La commune soutient que : - sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que les requérants ne démontrent aucune faute résultant des travaux effectués sur la voie communale n°3 ; - les aménagements mentionnés par les requérants sur les parcelles limitrophes à leur parcelle AB 16 sont préexistants aux travaux en litige et n'ont pas été intégralement financés par la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. E, - et les observations de Me Andrieu-Ordner, représentant Mme F et M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. C sont propriétaires de la parcelle AB 16 située sur le territoire de la commune de Palleau. En 2021, la commune a procédé à des travaux d'enrobage sur la voie communale n°3 qui est limitrophe à la parcelle AB 16. Estimant que ces travaux avaient causé des désordres sur leur parcelle, les intéressés ont demandé à la commune de financer la construction d'un mur de soutènement et la reprise d'une rampe d'accès. Cette demandé a été rejetée. Mme F et M. C ont ensuite demandé l'organisation d'une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2201296 du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l'expertise sollicitée et a désigné un expert qui a remis son rapport le 25 novembre 2022. La demande indemnitaire présentée par les intéressés le 2 décembre 2022 a été implicitement rejetée par la commune. Mme F et M. C demandent au tribunal de condamner la commune de Palleau à leur verser une somme totale de 6 877,20 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne le principe de responsabilité sans faute de la commune de Palleau du fait des travaux publics intervenus sur la voie communale n°3 en 2021 : 2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 3. Les requérants soutiennent que les travaux d'enrobage effectués sur la voie communale n°3 réalisés en 2021 sont à l'origine d'une impossibilité d'accès à leur parcelle AB 16, d'une aggravation de l'écoulement des eaux pluviales et d'un empiètement de leur propriété par la réalisation d'un remblai. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la faible surélévation de la voie communale n°3 lors de son enrobage en 2021, qui a potentiellement eu pour effet de rendre la rampe d'accès à la parcelle AB 16- non bâtie- plus raide, n'a pas eu pour conséquence de rendre cette parcelle inaccessible, alors au demeurant que les requérants ne démontrent aucun trouble de jouissance particulier, l'accès à cette parcelle AB 16 et à leur maison d'habitation située sur une parcelle limitrophe AB 15 à l'ouest étant aisé par la " la rue principale ". 5. En deuxième lieu, la prétendue " aggravation " de l'écoulement des eaux pluviales résultant des travaux effectués en 2021, qui reste, selon le rapport de l'expert, théorique en raison de la bande étanche en enrobé, n'est pas démontrée. Aucun désordre invoqué à ce titre n'est dès lors établi. 6. En dernier lieu, aucune pièce au dossier ne permet d'établir qu'un talus aurait été dressé lors des travaux publics réalisés en 2021 sur la parcelle AB 16, alors que, d'une part, l'étude géologique commanditée par la commune de Palleau et soumise au contradictoire dans le cadre de la présente instance indique qu'il est fort probable que ce " talus " résulte de l'inclinaison naturelle et préexistante aux travaux de la voie communale n°3 et non d'un remblai artificiellement créé et que, d'autre part, les requérants ont sollicité dès 2019 auprès des services communaux le financement d'un mur de soutènement en vue du " décaissage " de leur parcelle pour la réalisation d'une " plate-forme " comportant du matériel. 7. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, les requérants, qui ne démontrent pas subir un dommage résultant des travaux publics effectués sur la voie communale n°3 en 2021, ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune de Palleau est engagée sur le fondement du régime juridique défini au point 2. En ce qui concerne le principe de responsabilité pour faute de la commune de Palleau pour " rupture d'égalité " entre les riverains de la voie publique n°3 : 8. Comme il a été indiqué aux points 4 à 7, les requérants n'établissent pas avoir subi un dommage particulier résultant des travaux publics effectués sur la voie communale n°3 en 2021. Dans ces conditions, alors que les requérants sont placés dans une situation différente de celle des autres riverains de cette voie, Mme F et M. C ne sont pas fondés à invoquer une responsabilité pour faute au titre d'une " rupture d'égalité " entre les riverains de la voie communale n°3. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme F et par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme F et M. C, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 11. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d'expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 2 631,50 euros par une ordonnance du 1er décembre 2022 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge de Mme F et de M. C. En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Palleau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent Mme F et M. C au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F et de M. C est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 631,50 euros, sont définitivement mis à la charge de Mme F et de M. C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et à M. A C et à la commune de Palleau. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2300969_20241128
Données disponibles
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