TA06Magistrat Mme PerezMagistrat Mme Perez
TA06 · Magistrat Mme Perez — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300970_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit d'être entendu n'a pas été respecté ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perez, première conseillère, en application des dispositions des articles L.614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 :
- le rapport de Mme Perez, magistrate désignée,
- et les observations de Me David-André Darmon pour M. B.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bosnien né le 22 décembre 1987, a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/65/MCI du 26 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, n° 239, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, et notamment en matière de police d'étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français, qui vise les textes applicables, et notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état d'éléments de fait propres à sa situation, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
7. En l'espèce, M. B ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le principe de la mesure en litige ou ses modalités, ni que l'assistance d'un avocat aurait abouti à un résultat différent du fait des observations qu'il aurait ainsi été privé de faire valoir. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'elle tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.
8. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Toutefois, s'il soutient que ses enfants sont scolarisés en France, et que toute sa famille réside en France, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
11. D'une part, la décision attaquée vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne, en outre, la durée de présence du requérant sur le territoire français, sa situation familiale ainsi que les motifs pour lesquels il est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public. Dès lors, l'interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
12. D'autre part, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale, sans toutefois l'établir. Par suite, le moyen sera écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
T. PEREZ
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Perez
- Formation
- Magistrat Mme Perez
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300970_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel