TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300970_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. B A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du présent jugement et, en tout état de cause, de lui remettre, au plus tard dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît le droit à une bonne administration et les droits de la défense, incluant le droit d'accès aux informations, le droit d'être entendu ainsi que les obligations de motivation et d'examen sérieux et complet des demandes ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à une bonne administration et les droits de la défense, incluant le droit d'accès aux informations, le droit d'être entendu ainsi que les obligations de motivation et d'examen sérieux et complet ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Leroy, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais, qui déclare être né le 21 décembre 2002 à Thiaroye-sur-Mer, a été pris en charge au titre de la protection de l'enfance à compter du 30 mai 2017. Il a obtenu le 13 octobre 2022, après des études studieuses et assidues ainsi que l'attestent notamment les bulletins de note produits, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " cuisine ". Poursuivant sa formation professionnelle, M. A s'est ensuite inscrit, au titre de l'année 2022/2023, sous le statut d'apprenti, au centre de formation des apprentis (CFA) de Rouen/Dieppe en vue de préparer le baccalauréat professionnel " MSPC 2ème année " et a conclu à cette fin un contrat d'apprentissage qu'il a débuté le 19 septembre 2022. Le caractère sérieux des études poursuivies par le requérant et son implication dans le suivi de cette nouvelle formation professionnelle sont attestés, notamment, par le relevé de notes du 1er semestre qui fait état de résultats satisfaisants et d'une moyenne générale de 14,95 / 20 et l'attestation de son employeur qui décrit M. A comme une personne motivée et intégrée dans l'entreprise. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des nombreuses notes sociales produites, que le requérant est entré en 2017 sur le territoire français, accompagné de son petit frère, qu'il vit toujours avec celui-ci et que, malgré un trouble important de l'élocution qui a justifié une opération du frein de la langue et des séances d'orthophonie, il a su parfaitement s'intégrer d'un point de vue social. Enfin, le requérant, qui expose avoir noué depuis deux ans une relation amoureuse avec une ressortissante française, produit les attestations de sa concubine et de sa belle-mère qui sont suffisamment circonstanciées pour tenir pour établies ses allégations que ne conteste d'ailleurs pas le préfet en défense. Dans ces conditions, alors même que les documents d'état civil produits par le requérant à l'appui de sa demande ne permettraient pas de justifier de son identité, le préfet a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai. 4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à Me Leroy de la somme de 1 000 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé S. GUIRAL La présidente, Signé C. BOYER Le greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300970_20230704
Données disponibles
- Texte intégral