TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300971_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A B, représentée par Me Dumaz Zamora, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile avec effet au 4 janvier 2023, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une ordonnance n° 2206730 du 3 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté implicitement son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 août 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a enjoint à l'Office de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours ; - si elle a rapidement été orientée vers un centre d'accueil des demandeurs d'asile, elle ne perçoit toujours pas l'allocation pour demandeur d'asile ; - face au refus de l'OFII d'exécuter totalement l'ordonnance du 3 janvier 2023, elle est recevable à saisir de nouveau le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative pour obtenir le prononcé de nouvelles mesures, telles qu'une injonction à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'emploi à compter du 4 janvier 2023 dans un délai de 48 heures. Par des mémoires enregistrés les 1er et 9 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 3 janvier 2023 a été entièrement exécutée. Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2023, Mme B, prenant acte du versement le 28 février 2023 par l'OFII de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet au 4 janvier 2023, conclut désormais au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et aux frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2206730 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 3 janvier 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 9 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Malo, greffière d'audience, le rapport de Mme C. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2206730 du 3 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire de Mme A B dirigé contre la décision du 26 août 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et enjoint à l'Office de lui accorder à titre provisoire les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance. Mme B s'est alors vu proposer le 20 janvier 2023 un hébergement en centre d'accueil des demandeurs d'asile qu'elle a accepté. Par la présente requête, Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII d'exécuter totalement l'ordonnance du 3 janvier 2023 en lui versant l'allocation pour demandeur d'asile avec effet au 4 janvier 2023, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a totalement rétabli Mme B dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'intervention de l'ordonnance du juge des référés du 3 janvier 2023, en lui versant la régularisation de l'allocation de demandeur d'asile pour la période du 3 janvier au 28 février 2023, soit une somme de 542,40 euros. Dans ces circonstances, la présente requête a perdu son objet. Par suite, et ainsi que le fait valoir la requérante elle-même dans son mémoire enregistré le 8 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux diligences accomplies par Me Dumaz Zamora, de mettre à la charge de l'OFII le versement à celle-ci, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : : L'OFII versera la somme de 800 euros à Me Dumaz Zamora, conseil de Mme B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dumaz Zamora et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023. La juge des référés, B. MOLINA-ANDREO La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300971_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel