TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300971_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, la Société anonyme d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe (SIKOA), représentée par la SELARL LEYTON LEGAL SOCIETE D'AVOCATS ONELAW, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 223 672 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de ses résidences situées sur le territoire de la commune de Pointe-à-Pitre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'administration ne peut soutenir que seules les dispositions du III de l'article 1389 du code général des impôts sont applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ; - elle remplit les conditions prévues au I et au III de l'article 1389 du code général des impôts et elle est en droit de bénéficier du dégrèvement prévu au titre des logements vacants; - plusieurs de ces résidences vont faire l'objet de démolition ou de travaux ; plusieurs logements sont restés vacants plus de trois mois indépendamment de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non -lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - Il a accordé un dégrèvement à hauteur de 143 404 euros pour les logements situés dans les résidences Mandela, Laurier et Beaupertuis. - la société requérante ne produit aucun justificatif concernant les autres résidences, objet des impositions contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré de la Guadeloupe (SIKOA) a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2021 à raison de ses immeubles situés sur le territoire de la commune de Pointe-à-Pitre pour un montant de 5 031 559 euros : résidence Raphael Cipolin, les Lauriers, Beauperthuis, Achille René Boisneuf, Bord de mer, Vatable, Bergevin, du Port, Archimède, Rivière salée et Mandela. Par réclamation du 28 décembre 2022 reçue le 6 janvier 2023, elle a sollicité auprès du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Grande-Terre, un dégrèvement partiel à hauteur de 223 672 euros au titre des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. Par une décision du 12 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté la demande. Par la présente requête, la SIKOA demande au tribunal de prononcer la réduction sollicitée. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 4 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a accordé à la SIKOA un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 143 404 euros au titre du permis de démolir du 2 janvier 2023 et de la subvention LBU du 19 juillet 2022 obtenues pour les résidences Lauriers, Mandela et Beauperthuis. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions de la requête de la SIKOA sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. / II. - Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. / III. - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code. Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code. ". 4. Pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de plusieurs logements situés à Pointe-à-Pitre, la SIKOA soutient que leur vacance est indépendante de sa volonté dès lors que, malgré une campagne de publicité importante, elle n'est pas parvenue à trouver de locataires en nombre suffisant pour occuper l'ensemble de son parc de logements sociaux. Toutefois, l'organisme d'habitation à loyer modéré requérant ne produit aucun élément permettant d'attester de la réalité de cette campagne de publicité. En outre, il ne justifie pas avoir pris les mesures appropriées et suffisantes en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale en modifiant les caractéristiques des logements proposés à la location par des travaux. Enfin si la société a bénéficié d'une subvention LBU en date du 19 juillet 2022 pour les travaux de la résidence Beaupertuis, elle se borne à produire un tableau récapitulatif des logements vacants et ne présente aucun élément justifiant de la réalité des travaux à entreprendre ou entrepris pour la rénovation des logements demeurés vacants dans les autres résidences dont elle est propriétaire. Par suite, en ayant estimé que les logements litigieux ne remplissaient pas la condition de vacance ouvrant droit au dégrèvement de taxe foncière, l'administration fiscale ne s'est pas méprise dans l'application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la SIKOA n'est pas fondée à demander une réduction supplémentaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour les résidences Raphael Cipolin, Achille René Boisneuf, Bord de mer, Vatable, Bergevin, du Port, Archimède, Rivière salée. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sollicitée par la Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré de la Guadeloupe. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la Société anonyme d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe (SIKOA) à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance à hauteur de 143 404 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête de la Société anonyme d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe sont rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société anonyme d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 , à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2300971_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel