TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300972_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme G E, représentée par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligée à justifier des diligences dans la préparation de son départ aux services de gendarmerie et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur de droit quant à la charge de la preuve ; - il procède à une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie : - elle n'est pas motivée en droit. Par ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 27 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante dominicaine née le 22 février 2004, est entrée en France le 1er février 2022, selon ses déclarations, munie d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Le 21 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant des soins nécessités par son état de santé. Par une décision du 19 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande. Le 21 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par un arrêté du 12 janvier 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F C, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que le conjoint de sa mère a engagé une procédure d'adoption simple en sa faveur, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la décision en litige, en tant qu'elle précise que la requérante n'établit pas avoir " noué une relation d'une intensité particulière avec le conjoint de sa mère ", est entachée d'erreur de fait. En tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, cette erreur de fait alléguée a été sans influence sur le sens de la décision. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. D'une part, il incombe au ressortissant étranger qui sollicite son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'établir que le centre de ses attaches privées et familiales se situe sur le territoire français en produisant, notamment, des éléments démontrant le décès des membres de sa famille, leur départ du pays d'origine ou la rupture des liens avec ceux-ci. Dès lors, en estimant que Mme E n'établissait pas " être dépourvue d'autres attaches familiales ou personnelles fortes en République dominicaine, où elle a vécu l'essentiel de sa vie ", le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit. 6. D'autre part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin aurait uniquement examiné les liens personnels et familiaux en France de Mme E au regard de leur stabilité, sans considérer les autres critères mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'erreur de droit invoquée doit par suite être écartée. 7. En quatrième lieu, Mme E se prévaut des demandes de regroupement familial effectuées par sa mère, de l'absence de lien avec son père qui vit aux États-Unis, de la procédure d'adoption simple engagée à son bénéfice par le conjoint de sa mère et de la dépression dont elle souffre depuis le printemps 2021. Toutefois, les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Or il ressort des pièces du dossier que Mme E n'était présente en France que depuis onze mois à la date de la décision en litige et qu'elle ne justifie dès lors pas d'une ancienneté de séjour significative sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de la requérante a quitté la République dominicaine en septembre 2014 et qu'elle a ainsi vécu séparée de sa fille pendant plusieurs années. Mme E, qui expose avoir été confiée à ses grands-parents maternels, ne justifie pas avoir entretenu une relation stable et intense avec sa mère pendant leur séparation. En outre, si la requérante se prévaut des demandes de regroupement familial formées par sa mère en mai 2020 et en février 2021, il ressort de ses propres déclarations que ces demandes n'ont pas abouti en raison de l'incomplétude des dossiers déposés. Si elle soutient également que ses grands-parents maternels ne sont plus en mesure de s'occuper d'elle et que son syndrome dépressif nécessite l'assistance de sa mère, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son état de santé imposerait l'aide quotidienne d'un membre de sa famille. Il n'est au demeurant pas établi que la requérante, âgée de dix-neuf ans, ne pourrait pas subvenir à ses propres besoins en République dominicaine sans qu'il soit nécessaire qu'elle bénéficie de l'assistance d'une tierce personne. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin en adoptant la décision en litige, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie : 10. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 11. Si l'arrêté du 12 janvier 2023 prévoit au 4ème article de son dispositif que " Mme G E devra justifier auprès de la brigade mobile de recherche () de Mulhouse, le lundi du 9h à 11h15, des diligences dans la préparation de son départ ", il ne ressort pas de ses motifs que cette obligation serait motivée en droit. Il y a dès lors lieu d'accueillir le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision portant obligation de se présenter aux services de gendarmerie de Mulhouse et de prononcer son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant obligation à Mme E de se présenter aux services de gendarmerie de Mulhouse pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées. D E C I D E : Article 1 : La décision du 12 janvier 2023 portant obligation à Mme E de se présenter aux services de gendarmerie de Mulhouse pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, C. D Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300972_20230418
Données disponibles
- Texte intégral