TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300972_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour en qualité de "jeune majeur", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ou travailleur temporaire " ou, à titre subsidiaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une incompétence du signataire de l'acte ; - d'une erreur de fait sur les conditions de son entrée en France ; - d'une méconnaissance des stipulations des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 20 aout 2004, a sollicité le 27 septembre 2022 son admission au séjour en qualité de " jeune majeur ". Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 12 décembre 2022 attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D C, directrice de la réglementation de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2022-864 du 17 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 240-2022 le 18 octobre 2022, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 12 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de fait, en mentionnant qu'il serait entré irrégulièrement en France alors qu'il était en réalité muni d'un passeport et d'un visa Schengen valable du 9 juillet au 8 aout 2020. A supposer établie une telle erreur, celle-ci serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, la demande d'admission au séjour de l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de la validité de son visa de court séjour et qui est dépourvu d'un visa de long séjour, n'ayant pas été rejetée pour ce motif. Le moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Si le requérant entendait se prévaloir de ces dispositions, le moyen est en tout état de cause inopérant dès lors qu'il n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les motifs de ce que l'intéressé, d'une part, ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et, d'autre part, sur le fait qu'il n'était pas un jeune majeur isolé car il entretenait des liens avec sa famille restée en Tunisie, son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B était, à la date de la décision attaquée, inscrit au lycée Don Bosco à Nice en deuxième année de certificat d'aptitude professionnel (CAP) interventions en Maintenance technique des bâtiments et était titulaire d'un contrat d'apprentissage auprès de la société " PROFIBRE ELEC ". Toutefois, les bulletins scolaires des deux premiers semestres de l'année scolaire 2021/2022 versés au dossier font état de résultats scolaires insuffisants pour une moyenne générale de 10.30 au premier semestre et une moyenne générale de 7.50 au second semestre. Ces bulletins font également état de 16 demi-journées d'absence non justifiées et de mises en garde pour son travail, son comportement, ses retards et ses difficultés. S'il fait valoir que ses notes les plus basses concernent des matières non-professionnelles et produit des bulletins de salaires de novembre 2022 à janvier 2023, cette circonstance n'est pas suffisante à justifier ni le défaut d'assiduité relevé par certains de ses enseignants tout au long de l'année 2021/2022, ni son manque de motivation et ses écarts de comportement au sein de l'établissement de formation. Ainsi, en dépit de son contrat d'apprentissage avec la société " PROFIBRE ELEC " et de l'avis favorable de sa structure d'accueil, le préfet a pu, sur ce seul motif, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité en se fondant sur la circonstance qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police pour usage de stupéfiants et surtout violence en réunion, nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas été condamné pénalement. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'était présent sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il soutient avoir développé des attaches personnelles en France, il est célibataire et sans enfant et n'établit au demeurant pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième et dernier lieu, et pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. ALBU L'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. ALBU No230097
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300972_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel