TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300972_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B, représentée par Me Santoni, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés de l'inscrire aux épreuves du permis de conduire. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - elle n'a toujours pas été inscrite aux épreuves du permis de conduire bien qu'elle ait déposé le 3 avril 2023 un dossier de demande d'inscription qui n'a fait l'objet d'aucune demande de pièce complémentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est mal dirigée dès lors que la validation d'une demande d'inscription aux épreuves du permis de conduire relève de la seule compétence du préfet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1-A du code de la route : " L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis. " Aux termes du premier alinéa du II de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Toute personne désirant se présenter aux épreuves du permis de conduire ou obtenir le permis de conduire prévu à l'article R. 221-1 doit en faire la demande auprès du préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice " demande de permis de conduire ". " 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / () / L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. () " 4. Si l'ANTS a notamment pour mission d'assurer ou de faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés, ainsi que la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés, il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que le préfet du département du lieu de résidence est l'autorité compétente pour délivrer le permis de conduire et pour inscrire les candidats aux épreuves du permis de conduire. 5. Il résulte de ce qui précède que l'injonction que Mme B demande au juge des référés de prononcer à l'encontre de l'ANTS, qui n'est pas l'autorité compétente, n'est pas susceptible de permettre à la requérante de se présenter aux épreuves du permis de conduire. Il suit de là que la mesure demandée est dépourvue d'utilité. La requête de Mme B ne peut, dès lors, qu'être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 18 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2300972_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA