TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300972_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars et 24 avril 2023, M. B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiale des Vosges lui réclame une somme de 25 551, 87 euros. Il soutient que les indus mis à sa charge ne sont pas justifiés dès lors qu'il résidait toujours en France sur la période au titre de laquelle ces indus lui ont été notifiés. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions de M. A dirigées à l'encontre de l'indu d'aide personnelle au logement mis à sa charge sont irrecevables, faute pour ce dernier d'avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation ; - les conclusions de M. A sont tardives ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 ; - le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA), de l'aide au logement (APL), des aides exceptionnelles de fin d'année et des primes exceptionnelles de solidarité entre février 2019 et octobre 2022. Les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges ont constaté, après qu'une enquête a été menée, que l'intéressé ne résidait pas de manière stable et effective sur le territoire français et qu'il percevait des revenus non déclarés. A la suite de la régularisation de son dossier, un trop perçu d'un montant total de de 25 551,87 euros lui a été notifié par une décision du 21 novembre 2022, comprenant un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 17 108,97 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022, un indu d'aide au logement de 7 638 euros pour la période allant de janvier 2020 à juin 2022, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 304,90 euros au titre des mois de décembre 2020 et décembre 2021, et des indus d'aide exceptionnelle de solidarité, d'indemnité inflation et d'aide financière exceptionnelle d'un montant global de 500 euros au titre des mois de mai 2020, novembre 2020, novembre 2021 et septembre 2022. Le 1er décembre 2022, M. A a contesté l'indu de RSA qui lui a été notifié devant le président du conseil départemental qui, par une décision du 7 février 2023, a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 7 février 2023, et, d'autre part, d'annuler la décision du 21 novembre 2022 en tant qu'elle lui a notifié des indus d'aide personnelle au logement (APL), d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'indemnité inflation et d'aide financière exceptionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'indu d'aide personnelle au logement : 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie règlementaire. " Aux termes de l'article L. 825-3 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur / : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement () " 3. Ainsi que le relève la CAF des Vosges en défense, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait, préalablement au dépôt de sa requête, formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées en vue de contester l'indu d'APL qui lui a été notifié par la décision 21 novembre 2022. Par suite, ses conclusions dirigées à l'encontre de cette décision en tant qu'elle lui a notifié un indu d'APL ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active: 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 12 octobre 2022 établi par un agent assermenté de la CAF qu'il est reproché à M. A, sur la période au titre de laquelle l'indu de RSA lui a été réclamé, d'une part, d'avoir été absent du territoire français pendant plus de trois mois par an, et, d'autre part, de ne pas avoir déclaré des sommes d'argent qu'il a perçues pour un montant global de 7 730 euros de 2019 à 2021, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active. Si le requérant conteste le motif de cet indu, il résulte de l'instruction que sont produits à l'instance les relevés bancaires de M. A du mois de décembre 2018 jusqu'au mois d'août 2022, lesquels font état, à partir de la fin du mois d'octobre 2019, de très nombreuses transactions effectuées à Ath, en Belgique, ville située à plus de 420 km de Thaon-les-Vosges, là où il prétend résider. Sont également produits par la défense les factures de gaz et d'électricité de M. A pour le logement qu'il détient en France, lesquelles démontrent une consommation très basse, de l'ordre de dix euros par mois d'électricité et de neuf euros par mois de gaz. Enfin, si le requérant fait valoir que son état de santé, qui nécessite un suivi médical en France, fait obstacle à ce qu'il s'absente pour une longue période du territoire français, il résulte de l'instruction et plus particulièrement d'un courriel émanant de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges produit par la CAF, qui constitue d'ailleurs le seul élément de preuve quant à sa présence sur le territoire français, que M. A, s'est rendu une seule fois en pharmacie et a consulté deux fois un médecin au titre de l'année 2020, qu'il s'est rendu une seule fois en pharmacie au titre de l'année 2021 et s'est présenté à cinq rendez-vous médicaux et une seule fois en pharmacie, pour l'année 2022. Ces seules présences, épisodiques, ne sauraient permettre, à elles seules, d'établir que M. A aurait résidé en France de façon continue pendant plus d'un mois, alors même que ses relevés bancaires révèlent, pour la plupart des mois durant lesquels il était présent sur le territoire, qu'il a continué à être présent en Belgique. Dans ces conditions, la présence du requérant en Belgique ne saurait s'expliquer par de simples visites à de la famille ou des amis, comme il le prétend. Ainsi, c'est en se fondant sur un faisceau d'indices concordant, non sérieusement remis en cause par le requérant, que la CAF des Vosges a pu établir que M. A s'est absenté du territoire français pendant plus de trois mois par an au titre de la période allant du mois de novembre 2019 au mois d'octobre 2022, de sorte qu'il ne remplissait pas, sur cette période, les conditions lui permettant de bénéficier du revenu de solidarité active, fixées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, le requérant, qui ne remet pas en cause le mode de calcul retenu par la CAF pour fixer le montant de l'indu de revenu de solidarité active litigieux, n'est pas fondé à en contester le bien-fondé. En ce qui concerne les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 : 7. D'une part, aux termes des articles 3 des décrets n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 [OU 2021] ou, à défaut, du mois de décembre 2020 [OU 2021], sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. " Aux termes des articles 6 de ces décrets : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. () " 8. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 : " Bénéficient de l'aide prévue par l'article 13 de la loi du 1er décembre 2021 () les personnes qui résident en France métropolitaine (), dans les conditions prévues dans le présent décret. () " Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Bénéficient de l'aide mentionnée à l'article 1er les personnes qui, au titre du mois d'octobre 2021, sont bénéficiaires : / 1° Du revenu de solidarité active () " 9. Il résulte de ces dispositions que l'aide exceptionnelle de fin d'année est versée, notamment, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active aux mois de novembre ou décembre de l'année considérée, tandis que l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi de finances rectificative du 1er décembre 2021 susvisée est versée, notamment, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active au mois d'octobre 2021. 10. En l'espèce, il résulte du point 6 du présent jugement que M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu du revenu de solidarité active qui lui a été notifié au titre de la période allant du mois de novembre 2019 au mois d'octobre 2022. Par suite, le requérant n'étant pas éligible au revenu de solidarité active aux mois de novembre ou décembre des années 2020 et 2021 et au mois d'octobre 2021, il ne remplissait pas les conditions pour percevoir les aides susvisées. En ce qui concerne les indus d'aide exceptionnelle de solidarité et d'aide financière exceptionnelle : 11. Aux termes des articles 1ers des décrets n° 2020-519 du 5 mai 2020 et n° 2020-1453 du 24 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois [d'avril OU septembre] ou [de mai OU d'octobre] 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes des articles 4 de ces décrets : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. " Aux termes de l'article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : " Une aide financière exceptionnelle est attribuée () aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active () ; / () 6° L'une des aides personnelles au logement () " Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. " 12. Il résulte de ces dispositions que l'aide exceptionnelle de solidarité est versée, notamment, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ou des aides au logement aux mois d'avril, mai, septembre ou octobre 2020, tandis que l'aide financière exceptionnelle est versée à ces mêmes bénéficiaires au mois de juin 2022. 13. D'une part, il résulte du point 6 que M. A n'étant pas éligible au revenu de solidarité active aux mois d'avril, mai, septembre, octobre 2020 et juin 2022, il ne peut se prévaloir de sa qualité de bénéficiaire du RSA pour prétendre au versement des aides susvisées. 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. " Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. " 15. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, que M. A ne résidait plus de manière stable et effective en France depuis la fin du mois de novembre 2019. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme ayant résidé sur le territoire au moins huit mois par an sur la période au titre de laquelle l'indu d'APL lui a été notifié. L'intéressé ne justifiant pas cette absence du territoire par l'un des motifs prévus à l'article R. 822 - 23 du code de la construction et de l'habitation, tirés d'une obligation professionnelle, d'une raison de santé ou d'un cas de force majeure, il ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'indu d'APL mis à sa charge. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de sa qualité de bénéficiaire des aides au logement au titre des mois d'avril, mai, septembre, octobre 2020 et juin 2022 pour prétendre qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier des aides susvisées. 16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Vosges et la CAF des Vosges en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales des Vosges et au département des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète des Vosges et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230097
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2300972_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel