TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300972_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 9 décembre 2024,
Mme A B, représentée par Me Roger, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le président de la caisse des écoles de Gueux a procédé à son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite portant rejet de son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté portant licenciement et de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la caisse des écoles de la commune de Gueux à lui verser une indemnité compensatrice de congés pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
4°) de condamner la caisse des écoles de la commune de Gueux à lui verser le montant de son supplément familial de traitement ;
5°) de condamner la caisse des écoles de la commune de Gueux à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
6°) d'enjoindre à la caisse des écoles de la commune de Gueux de reconstituer sa carrière ;
7°) de mettre à la charge de la caisse des écoles de la commune de Gueux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander à consulter son dossier la privant ainsi d'une garantie ;
- aucun élément ne permet d'attester que la procédure de reclassement a été respectée ;
- elle n'a pas été invitée à présenter une demande écrite de reclassement ;
- le délai de préavis de deux mois n'a pas été respecté ;
- en limitant l'indemnité de licenciement à la somme de 3 064, 66 euros, la caisse des écoles a méconnu les dispositions réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables ;
- elle est fondée à solliciter le versement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité du supplément familial de traitement et au titre de la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2023 et 6 décembre 2024, la caisse des écoles de la commune de Gueux, représentée par Me Choffrut conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 sont tardives et par suite irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute pour la requérante de justifier d'une décision de l'administration rejetant la demande préalable exigée par les dispositions du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par Mme B, représentée par Me Roger présenté le 15 janvier 2025 a été enregistré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Choffrut représentant la caisse des écoles de la commune de Gueux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été embauchée par le centre éducatif de vacances de la commune de Gueux le 10 novembre 2017, association dont l'activité a été reprise par la commune de Gueux qui a créé, à cette fin, un établissement public local dénommé " Caisse des Ecoles de Gueux " lequel a procédé à l'embauche de Mme B à compter du 1er janvier 2019 en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Selon un certificat médical du 7 octobre 2022 Mme B a été déclarée en inaptitude médicale définitive à son poste de travail. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le président de la caisse des écoles de la commune de Gueux a prononcé son licenciement à compter du
1er janvier 2023. Par le présent recours, elle demande l'annulation de cet arrêté ensemble de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux et sur sa demande préalable indemnitaire ainsi que la condamnation de la caisse des écoles à lui verser différentes sommes.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
3. Il ressort des termes de l'arrêté du 6 décembre 2022 qu'il " peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le . dans un délai de deux mois à compter de la présente notification " en omettant d'indiquer la juridiction compétente pour connaître du litige. Cette mention ne peut être regardée comme répondant aux obligations imposées par les dispositions susvisées. Dès lors, le délai de recours n'a pas commencé à courir à l'encontre de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, et alors que la requête est intervenue dans le délai raisonnable d'un an à compter de la notification de l'arrêté, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 31 octobre 2024, Mme B n'a pas justifié de l'existence, au jour du présent jugement, d'une décision de l'administration rejetant sa demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation
6. Conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel, et non de son seul dossier médical.
7. Il ressort du courrier du 11 octobre 2022 convoquant la requérante à un entretien préalable le 20 octobre 2022 qu'elle a été informée que la caisse des écoles de Gueux envisageait de prononcer une mesure de licenciement pour inaptitude physique à son égard et qu'elle avait le droit d'obtenir communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Mme B n'établit pas qu'elle aurait demandé son dossier et que cette demande aurait été insatisfaite. Au demeurant, l'arrêté précise dans ses motifs qu'elle a pris connaissance du dossier ce qu'elle ne conteste pas davantage. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le principe des droits de la défense aurait été méconnu. Par suite, le moyen susvisé doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 13-III du décret du 15 février 1988 dans sa version applicable au litige : " A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident et de maladie professionnelle lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque la reclassement de l'agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article L. 332-8 du même code par contrat à durée indéterminée () Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. () 2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40. Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. () "
9. Lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.
10. Mme B se prévaut de la circonstance que la caisse des écoles de Gueux n'aurait pas mis en œuvre la procédure de reclassement exigée par les dispositions citées au point 8. Toutefois, si le certificat produit à l'instance datant du 7 octobre 2022 ne déclare pas la requérante inapte à toute fonction, il ressort des pièces du dossier notamment de la délibération du 29 août 2022 " ouverture de postes pour la saison 2022-2023 " que la caisse des écoles ne disposait au 1er septembre 2022 que d'un poste d'éducateur APS au sein de ses effectifs. Ce poste était prévu pour être occupé par un agent de catégorie B. Or, la requérante relève d'un cadre d'emploi de catégorie C. Dans ces conditions, alors que le reclassement de Mme B s'avérait impossible, il appartenait à la caisse des écoles de Gueux de procéder à son licenciement.
11. Il ressort du courrier du 2 décembre 2022 que Mme B n'a pas été informée de la possibilité qui lui était ouverte de présenter une demande de reclassement. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que les dispositions citées au point 9 n'ont pas été respectées. Toutefois, comme il a été exposé au point précédent, dès lors que son reclassement était rendu impossible en l'absence de poste vacant correspondant à sa catégorie ou à une catégorie inférieure, la circonstance que la caisse des écoles de Gueux s'est abstenue de formuler cette invitation, qui s'avérait donc superfétatoire, n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé la requérante d'une garantie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : () deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. Ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants. Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi. La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis. Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 4 et au titre IX. ".
13. Il ressort des termes mêmes du courrier du 2 décembre 2022 que le licenciement de Mme B interviendrait sans préavis à compter du 31 décembre 2022. Si la caisse des écoles fait valoir en défense que le délai de préavis débutait à compter de la date de convocation à l'entretien préalable, il résulte des dispositions précitées qu'un délai de préavis de quatre mois était applicable à la situation de Mme B reconnue en qualité de travailleur handicapé par décision du 14 octobre 2021 et qu'il ne débutait qu'à la date de notification du courrier du
2 décembre 2022. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le délai de préavis n'a pas été respecté. La circonstance que le préavis auquel Mme B avait droit n'a pas été respecté par la décision de licenciement n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du
6 décembre 2022 est annulé en tant qu'il fixe la date effective du licenciement de
Mme B avant l'expiration du délai de préavis.
14. Aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 dans sa version applicable au litige : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée et licencié avant le terme de son contrat. L'indemnité de licenciement est également due à l'agent licencié dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article 48 du même décret : " L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement définie à l'article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédés sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu. Les services doivent avoir été accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics
15. Il ressort du courrier adressé le 8 mars 2023 par la caisse des écoles au syndicat force ouvrière qui agissait au nom de la requérante ainsi que des écritures en défense que la période de référence prise en compte intégrait les services effectués au sein du centre éducatif de vacances de Gueux. En se bornant à alléguer que ces services n'ont pas été intégrés au calcul, Mme B ne produit aucun élément de nature à établir qu'en fixant l'indemnité de licenciement à la somme de 3 064, 66 euros, la caisse des écoles de la commune de Gueux aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de licenciement doivent être accueillies en raison de son illégalité en tant qu'il prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable, ensemble la décision implicite de rejet né du silence gardé sur son recours gracieux.
Sur les conclusions pécuniaires
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés
17. Aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 dans sa version applicable depuis le 12 août 2022 : " L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. En cas de démission ou de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour des raisons de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. "
18. Mme B soutient qu'elle est bien fondée à demander l'application des dispositions précitées aux fins d'obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2020, 2021 et 2022. Toutefois, elle ne produit à l'instance aucun élément de nature à établir que le calcul opéré par la caisse des écoles tendant au versement d'une somme de 306,46 euros était erroné. Par suite, la demande de Mme B, à ce titre, doit être écartée.
En ce qui concerne le supplément familial de traitement
19. Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement (). / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement () "
20. Mme B soutient que la caisse des écoles de la commune de Gueux a cessé de lui verser son supplément familial de traitement à compter du 29 septembre 2020. Toutefois, elle n'établit pas le versement d'un traitement ou d'une partie de son traitement sur les périodes du 29 septembre 2020 au 14 mars 2021, du 21 janvier 2022 au 20 février 2022, du 18 mars 2022 au 21 avril 2022 et du 18 décembre 2022 au 31 décembre 2022. En outre, elle ne démontre pas davantage par les pièces qu'elle produit à l'instance qu'elle n'aurait pas perçu de supplément familial de traitement sur la période du 15 mars 2021 au 19 mars 2021 alors que son traitement a été maintenu sur cette courte période. Par ailleurs, il ressort des pièces transmises en défense notamment à l'issue de mesures d'instruction adressées les 16, 18 et 20 décembre 2024 que
Mme B n'a pas perçu, à raison de la position statutaire dans laquelle elle était placée, de traitement sur les périodes du 14 avril 2021 au 21 janvier 2022, du 20 février 2022 au
15 mars 2022, du 21 avril 2022 au 20 novembre 2022 faisant obstacle au versement du supplément familial de traitement. Enfin, il ressort de l'arrêté couvrant la période du
21 novembre 2022 au 18 décembre 2022 qu'un traitement lui a été versé. Or, la fiche de paie pour la période du mois de décembre 2022 mentionne la suppression du supplément familial de traitement pour un montant de 76 euros. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, Mme B est fondée à demander le versement de cette somme. Il y a lieu de condamner la caisse des écoles de la commune de Gueux à lui verser un montant de 76 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction
21. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique que la caisse des écoles de la commune de Gueux régularise juridiquement la situation administrative de la requérante à compter de la date de notification du courrier du 2 décembre 2022 l'informant des motifs du licenciement jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige
22. Mme B n'étant pas la partie essentiellement gagnante dans la présente instance, les conclusions qu'elle présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la caisse des écoles.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2022 est annulé en tant qu'il fixe la date effective du licenciement avant l'expiration du délai de préavis.
Article 2 : La caisse des écoles de la commune de Gueux procédera à la régularisation juridique de la situation administrative de Mme B à compter de la date de notification du courrier du 2 décembre 2022 prononçant son licenciement jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de cette date.
Article 3 : La caisse des écoles de Gueux est condamnée à verser à Mme B le supplément familial de traitement d'un montant de soixante-seize euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse des écoles de la commune de Gueux.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300972_20250128
Données disponibles
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