TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300973_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D C. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 décembre 2022, M. C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son auteur et d'incompétence territoriale, il n'a pas été interpellé dans les Hauts-de-Seine ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il est entaché d'une méconnaissance des droits de la défense tel qu'il est garanti par le droit de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance du droit d'information garantie par l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - elle viole son droit au maintien sur le territoire français dans l'attente du jugement de sa demande d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Edert, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant pakistanais né le 30 mars 1996, est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Par une décision du 30 septembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt du 12 janvier 2021, notifiée le 10 février 2021. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B F, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté n°2022-097 du 29 novembre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine le lendemain, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et les assignations à résidence. Il n'est pas établi que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée. En outre, M. C qui a été interpelé à Asnières-sur-Seine, est domicilié à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence ou de l'incompétence territoriale de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet des Hauts-de-Seine à faire obligation de quitter le territoire français à M. C à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, à fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement au pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible et à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Les décisions attaquées comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont aux exigences de motivation des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même des décisions attaquées, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 8. M. C, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il ressort du procès-verbal d'audition sur la situation administrative du requérant du 15 décembre 2022 qu'il a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement et qu'il a pu présenter ses observations avant que ne soit prise cette décision. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ". 10. Par son arrêté du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile et qu'il a indiqué aux services de police qu'il était venu en France pour y travailler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (). ". 13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " télemofpra " communiquée par la défense, que la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'OFPRA, par une décision en date du 12 septembre 2020, notifiée le 29 octobre 2020, décision confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 janvier 2021 notifié le 10 février 2021. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement prononcer sa décision sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, il n'a commis aucune erreur de droit. Le moyen doit donc être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. M. C soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il se prévaut de son intégration en France. Toutefois, il n'établit pas avoir noué en France des liens suffisamment anciens, intenses et stables, tandis qu'il ne démonte pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent en conséquence être écartés. En ce qui concerne le départ de délai volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ". Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 15 décembre 2022, le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français si le préfet venait à en prendre une à son encontre. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait refuser pour ce motif de lui octroyer un délai de départ volontaire, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans porter atteinte à la vie privée et familiale de M. C. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. D'une part, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine ait entendu fonder sa décision sur la circonstance que la présence de M. C représenterait pour l'ordre public, mais a retenu que ce dernier ne justifiait pas de forces attaches familiales sur le territoire national et avait fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement qu'il n'avait pas exécutée. Par suite la décision comporte les éléments permettant au requérant d'en comprendre à sa seule lecture, les motifs qui la fondent. 19. D'autre part, compte tenu de ces éléments, de la circonstance que M. C ait déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2019, qu'il est dépourvu d'attaches sur le territoire national et que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans qui lui est opposée par le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300973_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel