TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300973_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B C, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui accorder la protection temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - il est entaché d'une mauvaise appréciation de sa situation au regard de son droit au bénéfice de la protection temporaire et méconnaît les dispositions de l'article L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais, né le 14 décembre 1993, est arrivé en France le 14 mars 2022 après avoir fui l'Ukraine, selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet du Jura a refusé à l'intéressé le bénéfice de la protection temporaire et a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Le 21 juin 2022, M. C a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 13 octobre 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mars 2023. Par un arrêté en date du 5 mai 2023, le préfet du Jura a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La rédaction de l'arrêté attaqué ne révèle pas davantage, contrairement à ce que soutient M. C, que le préfet du Jura se serait estimé en situation de compétence liée. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : " La présente directive a pour objet d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ". Aux termes de l'article 5 de cette directive : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () ". La décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et a institué une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par son article 2, aux termes duquel : " () / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 581-3 de ce code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 581-5 du même code : " Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : / 1° Il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; / 2° Sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est arrivé d'Ukraine en mars 2022, a fait l'objet d'un arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel le préfet du Jura lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " au motif qu'il n'établissait pas être en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022, date du début de l'invasion de ce pays par la Russie, sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et que la légalité de cet arrêté n'a pas été contestée devant le tribunal administratif. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Jura aurait commis une erreur d'appréciation au regard de son droit au bénéfice de la protection temporaire prévue par les articles L. 581-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas appartenir à un groupe spécifique de personnes auxquelles s'applique cette protection. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 581-5 du même code doit en conséquence être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, si M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant ne produit aucune pièce, ni explication de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine alors que sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le président, T. A La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2300973
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2300973_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel