TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300973_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, sous le n°2300973 Mme C G A épouse D, représentée par Me Maggy Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision refusant un titre de séjour : - elle a été prise par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à être entendue tel que protégé par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; - elle est insuffisamment motivée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la préfète de l'Aube représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, sous le n°2300974, M. B F représenté par Me Maggy Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 6-5 et 7a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit d'être entendu tel que protégé par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la préfète de l'Aube représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, - et les observations de Me Kerkeni pour la préfète de l'Aube. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme D, ressortissants algériens nés respectivement le 31 janvier 1978 et le 6 janvier 1984 sont entrés régulièrement en France le 25 avril 2017 au moyen de visas de court séjour. Ils ont sollicité une admission exceptionnelle de séjour mais le préfet de Seine-et-Marne a édicté à leur encontre le 16 novembre 2018 deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, dont l'annulation a été prononcée par deux décisions de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 29 décembre 2020 pour défaut de respect du principe de la procédure contradictoire. Le 24 novembre 2022, M. et Mme D ont à nouveau sollicité des services de la préfecture de l'Aube leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 1er février 2023, la préfète de l'Aube a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Les requérants en demandent l'annulation au tribunal. Sur les arrêtés pris dans leur ensemble : 3. Par arrêté du 30 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. D'une part, les décisions refusant la délivrance de titres de séjour à M. et Mme D visent les articles de l'accord franco-algérien qui leur servent de fondement. Elles relatent leurs parcours administratifs, mentionnent les éléments constitutifs de leur vie privée et familiale et exposent les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à leurs demandes. D'autre part, les décisions fixant le pays de destination visent notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionnent que M. et Mme D n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'ils seront potentiellement reconduits dans le pays dont ils ont la nationalité. Enfin, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en litige visent l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent la durée de présence en France des intéressés, leur maintien sur le territoire en dépit de l'expiration de leurs visas, la nature et l'intensité de leurs liens avec la France et leurs conditions d'existence sur le territoire national. Si l'arrêté concernant M. D comporte la mention erronée qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, alors qu'il ne saurait être fait état de cette mesure annulée par la Cour administrative d'appel de Nancy, cette erreur n'a pas d'incidence sur la légalité des décisions en litige, qui n'étaient pas fondées sur cet élément de fait. Dès lors, les décisions contenues dans les arrêtés du 1er février 2023 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 5. Il appartient à l'étranger lors du dépôt de sa demande de titre de séjour d'apporter à l'administration toutes les précisions utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il appartenait aux intéressés, lors du dépôt de leur demande de titre de séjour, d'apporter à l'administration toutes les précisions utiles, et il leur était loisible, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter des observations avant que ne soit prise la décision en litige. Le droit des intéressés d'être entendus, ainsi satisfait avant que n'interviennent les refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de les mettre à même de réitérer leurs observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de leur droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 6. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme D. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut d'examen sérieux de leurs situations. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 9. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Si M. et Mme D se prévalent de leur durée de résidence en France depuis six ans et de la scolarisation de leurs enfants, ils ne justifient pas à ce titre de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Ils n'en justifient pas davantage pour bénéficier de certificats de résidence portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", en se prévalant pour Mme D d'un contrat à durée déterminée de garde d'enfants à domicile lequel a pris effet le 5 mars 2023, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, accompagné d'un unique bulletin de salaire et pour M. D de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, de sa société exerçant des activités " d'import-export achat vente de véhicules neufs et d'occasion et coursier à vélo " depuis le 11 octobre 2022. 11. Par ailleurs, les requérants soutiennent que Mme D pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien susvisé, tandis que M. D pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 421-5 et L. 423-23 du même code et des stipulations des articles 6-5 et 7a de la même convention. Cependant, les requérants ont formé leurs demandes de titre de séjour sur le seul fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort pas des termes des décisions en litige que la préfète aurait examiné d'office si les intéressés étaient susceptibles de se voir accorder un titre de séjour sur le fondement des textes invoqués. Dès lors, leurs demandes n'ayant été ni présentées ni examinées sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-5 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des articles 7 a et b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes devra être écarté comme inopérant. 12. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes duquel " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont entrés sur le territoire français le 25 avril 2017 et s'y sont établis avec leurs enfants. Ils sont domiciliés au sein d'un logement d'un centre communal d'action sociale depuis le 7 septembre 2022. Les requérants ne justifient d'aucune intégration sociale particulière. S'ils exercent un emploi, leurs activités professionnelles sont récentes et les pièces qu'ils produisent au dossier ne permettent pas d'en établir la stabilité. M. et Mme D entendent se prévaloir du fait que cinq de leurs six enfants mineurs sont scolarisés, certains depuis leur arrivée sur le territoire. Cependant, rien ne fait obstacle à ce que cette scolarisation soit poursuivie en Algérie. Enfin, le couple possède toujours de fortes attaches familiales en Algérie, où résident les parents et les frères et sœurs de M. D et où les requérants ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 33 et 39 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur leur situation personnelle ne peut qu'être écarté. 14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. En l'espèce, il n'existe pas d'obstacle à ce que la cellule familiale constituée par les requérants et leurs enfants se reconstitue en Algérie, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'illégalité au regard des moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi : 16. Pour les mêmes motifs que ceux cités aux point 13 du présent jugement, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant fixation du pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 1er février 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G A épouse D, à M. B H D et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé S. LAMBINGLe président-rapporteur, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé I. ROLLAND Nos2300973,2300974
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Chronologie de l'affaire
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TA5113 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300973_20230713
Données disponibles
- Texte intégral