TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300974_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de tous les occupants installés sans titre sur le terrain appartenant au domaine public ferroviaire situé en bordure des voies ferrées, sis avenue de la Roubine à Cannes (06150) sur la parcelle cadastrée n° 325 de la section AE ; 2°) de l'autoriser à procéder, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public et à l'expulsion des personnes l'occupant sans titre ; 3°) de l'autoriser à évacuer et à mettre au rebut, aux frais des occupants, l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par ces derniers. La SA SNCF Réseau soutient que : - attributaire du terrain occupé, elle a constaté que des personnes avaient investi les lieux en bordure des voies ferrées, sans aucune autorisation émanant de sa part ; - un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 16 février 2023 établit une occupation sans droit ni titre, avec la présence, notamment, de différents véhicules ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il s'agit de l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un terrain appartenant à son domaine public ; cette occupation porte atteinte à l'ordre public ; - l'utilité de la mesure sollicitée est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Virassamy, représentant la SA SNCF Réseau. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En sa qualité de gestionnaire du réseau ferré national, la SA SNCF Réseau est attributaire de parcelles situées en bordure des voies ferrées sur un terrain sis avenue de la Roubine à Cannes (06150), parcelle cadastrée n° 325 de la section AE. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de tous occupants sans droit ni titre de l'espace occupé sur cette parcelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; le juge des référés tient de ces dispositions la compétence pour expulser un occupant sans droit ni titre du domaine public. 3. Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ; eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ; en conséquence, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit et signé par l'ensemble des parties. 4. En l'espèce, il est constant que le terrain en cause, lequel est occupé par différentes personnes, appartient au domaine public ferroviaire dont la SA SNCF Réseau est attributaire. Un procès-verbal de constat d'huissier établi le 16 février 2023 montre tant le caractère sans droit ni titre de l'occupation, que les dégradations commises et le risque pour la sécurité des personnes. La mesure sollicitée est ainsi utile et urgente, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à tous occupants sans droit ni titre du terrain appartenant au domaine public situé le long des voies ferrées sur la parcelle cadastrée n° 325 de la section AE à Cannes (06150) d'évacuer sans délai le terrain qu'ils occupent indûment et d'autoriser la SA SNCF Réseau, à défaut, à faire procéder à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser la SA SNCF Réseau à évacuer l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par les occupants. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à toute personne installée sans droit ni titre sur le terrain appartenant au domaine public situé le long des voies ferrées, avenue de la Roubine à Cannes (06150), sur la parcelle cadastrée n° 325 de la section AE, de libérer les lieux dès la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article 1er ci-dessus, la SA SNCF Réseau sera autorisée à solliciter le concours de la force publique pour procéder à la libération du domaine public et à l'expulsion des personnes l'occupant sans titre et à évacuer et mettre au rebut l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par les occupants. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF Réseau et à toute personne occupant sans droit ni titre la parcelle n° 325 de la section AE, sise avenue de la Roubine à Cannes (06150). Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Cannes. Fait à Nice, le 9 mars 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300974_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel