TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300974_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT en applications des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 3 juillet 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2016 selon ses déclarations. Le 5 juin 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la suite duquel il a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire : 2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation régulière du préfet du Doubs, en vertu d'un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B fait valoir son intégration à la société française de par son parcours scolaire et professionnel. S'il est vrai que le requérant a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or à compter de mai 2016 et qu'il a obtenu deux certificats d'aptitude professionnelle respectivement " peinture - application de revêtements " en juin 2018 et " spécialité plâtrier-plaquiste " en juin 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un premier arrêté en date du 17 avril 2019, notifié le 30 avril, par lequel le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, au motif que les documents d'état-civil produits à l'appui de sa demande étaient contrefaits et qu'il ne pouvait établir de sa véritable identité, d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français et enfin que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 27 août 2019 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 15 octobre 2020. Ensuite, il n'est pas établi que le requérant se serait vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 20 décembre 2017 au 20 juin 2018. En outre, le requérant a fait l'objet d'un second arrêté en date du 14 décembre 2021, que l'intéressé a refusé de signer, par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français. Enfin, M. B, célibataire sans enfant, s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national alors qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et il ne justifie d'aucune attache en France, ni en être dépourvue dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, nonobstant le fait que l'arrêté comporte une erreur en ce qui concerne la date d'entrée du requérant sur le territoire national, sans incidence sur sa légalité, le préfet du Doubs n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. B soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à son encontre est manifestement disproportionnée et injustifiée au regard du fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, si M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, portées à sa connaissance et dont la légalité n'a pas été remise en cause. En outre, le requérant ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France, ni de circonstances humanitaires. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ce moyen doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le président, T. C La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2300974
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2300974_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel