TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300974_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la même mention, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours sous la même astreinte journalière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - dès lors que l'étranger n'a pas à fournir un acte d'état civil lors du renouvellement de la demande de titre de séjour, cette décision s'analyse, non comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, mais comme une décision de retrait qui méconnaît donc les articles L. 242-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - en ne prenant en compte que les analyses documentaires établies par le service de la police aux frontières, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il était âgé de moins de seize ans lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Quevremont, représentant M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 27 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien qui déclare être né le 10 janvier 2003 à Bamako, a été confié à l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur non accompagné à compter du 31 octobre 2018. Il a sollicité le 7 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire ". 3. Si M. B a obtenu une première carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, il ne suivait plus de formation. Il ne remplissait donc plus les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. Ainsi, en refusant d'accorder au requérant une carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français le 8 octobre 2018, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur non accompagné à compter du 31 octobre 2018. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire, délivrée sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 423-22 du même code, pour la période du 29 septembre 2021 au 28 septembre 2022. Après avoir suivi un parcours de CAP " boucherie ", il a signé avec la société HD International un contrat de travail à durée déterminée, puis, à compter du 13 octobre 2022, un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps complet en qualité de boucher, vendeur et manutentionnaire, cet emploi étant rapport avec la formation qu'il a suivie. Il perçoit par ailleurs un salaire brut mensuel de 1 678,98 euros. Si le préfet fait valoir qu'il n'est intégré dans aucun réseau associatif, cette circonstance ne peut à elle seule suffire à démontrer l'absence d'insertion du requérant, la note sociale que l'intéressé produit atteste qu'il est un jeune très apprécié et ayant de nombreux amis. Dans ces conditions, et alors même que M. B ne justifierait pas de son identité, le préfet de la Seine-Maritime a porté, eu égard à ses conditions de séjour et aux efforts d'insertion professionnelle dont il témoigne, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 portant refus de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, qu'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé S. GUIRAL La présidente, Signé C. BOYER Le greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300974_20230704
Données disponibles
- Texte intégral