TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300974_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme A B veuve C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable enregistré le 19 octobre 2022 tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - elle est logée ponctuellement par des tiers ; elle possède une adresse de domiciliation au Kremlin-Bicêtre ; elle a un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2022 ; - elle est en attente d'une résidence sociale depuis juillet 2022. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de réexaminer la situation de la requérante, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B veuve C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 19 octobre 2022 tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 20 octobre 2022, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a informé Mme B que la commission se prononcera sur sa situation dans un délai de six semaines à compter de l'enregistrement de sa demande, sous réserve de la complétude de son dossier. Le silence conservé par l'administration pendant une durée de six semaines a fait naître le 30 novembre 2022 une décision implicite de rejet de sa demande. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3 : " (). III.- La commission de médiation peut [] être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /(). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est domiciliée au sein de l'association " Accueil Fraternel 94 " au Kremlin-Bicêtre, est affiliée au service intégré de l'accueil et de l'orientation (insertion) du Val-de-Marne depuis le 22 mars 2021. Il ressort en particulier des états extrait du système d'informations de ce service qu'elle est hébergée par des tiers ponctuellement et qu'elle a besoin d'un hébergement stable afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle en qualité d'employée d'entretien dans de bonnes conditions. Il ressort enfin de ces extraits que Mme B a été inscrite en liste d'attente en vue d'accéder à une résidence sociale les 6 juillet 2021 et 13 juillet 2022, et qu'elle a été orientée vers la résidence sociale Parme " Les Cormailles " à Ivry-sur-Seine le 11 octobre 2021. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant effectué des démarches préalables auprès du 115. En outre, la requérante soutient sans être contredite par la préfète qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni même communiqué le dossier constitué pour l'instruction de la demande de l'intéressée en dépit d'une mesure d'instruction prescrite par le tribunal, qu'elle ne bénéficiait pas d'un hébergement stable. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la commission de médiation du Val-de-Marne ne pouvait légalement rejeter sa demande. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 30 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur l'injonction d'office : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 7. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande d'hébergement de Mme B implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande d'hébergement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La décision implicite du 30 novembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300974
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300974_20231213
TA204 mars 2026
ORTA_2300974_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2300974_20231213