TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300974_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme A B, représentée par Me Bach, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le rectorat de l'académie de Bordeaux a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Bordeaux de lui octroyer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - victime d'une maladie professionnelle imputable à ses conditions de travail ayant occasionné un taux d'IPP de 25 %, elle a formulé une demande d'allocation temporaire d'invalidité et une décision implicite de rejet est née ; - sa situation lui ouvre droit à l'octroi d'une telle allocation comme l'a estimé le docteur C dans son rapport du 26 juillet 2022 ; la décision de l'administration méconnaît donc l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique ainsi que l'article 1er du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 et l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; - en l'absence de communication des motifs de rejet, cette décision est entachée d'un défaut de motivation conformément à l'article L. 232-4 du code de justice administrative ; - la procédure prévue à l'article 3 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 n'a pas été respectée, le conseil médical n'ayant pas été saisi. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Bordeaux qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance du 16 février 2024 liquidant et taxant les frais de l'expertise ordonnée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux dans une ordonnance n°2205679 à la somme de 600 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure ; - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique. - et les observations de Me Radet, substituant Me Bach, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est conseillère principale d'éducation. Elle a été affectée en 2012, au lycée professionnel " Les Menuts " situé à Bordeaux. A partir de l'année 2015, ses relations professionnelles se sont dégradées à la suite de la nomination d'un nouveau proviseur. Ayant développé un syndrome anxio-dépressif ayant nécessité des absences pour congé maladie, Mme B a présenté le 27 janvier 2021, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la rectrice de l'académie de Bordeaux qui a été implicitement rejetée. Par une demande en date du 29 juin 2022, elle a sollicité l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité. Le 27 octobre 2022, elle a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite qu'elle estime née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 29 juin 2022. Ce recours a été implicitement rejeté. Dans la présente instance, elle demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique que le bénéficie de l'allocation temporaire d'invalidité constitue un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions. Le refus de cet avantage doit dès lors être motivé et, en cas de décision implicite de rejet, l'administration doit communiquer au fonctionnaire les motifs de son refus dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire en ce sens, si celle-ci est présentée dans le délai de recours contentieux. En l'espèce, la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui a conservé le silence sur la demande dont l'avait saisie Mme B, doit être regardée comme l'ayant implicitement rejetée. Mme B établit avoir sollicité la communication des motifs par un courrier dont elle produit la copie, réceptionné en recommandé par le rectorat le 27 octobre 2022. La rectrice a conservé le silence sur cette demande, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. La décision attaquée dès lors être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que la rectrice de l'académie de Bordeaux procède au réexamen de la demande présentée par Mme B. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les dépens : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme B les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de ses frais liés au litige. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite de refus de l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge définitive de Mme B. Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5910 octobre 2023
DTA_2205679_20231010TA3310 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300974_20240710
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2300974_20240710