TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2300974_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 mars 2023, le 17 juillet 2023 et le 27 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que : - il a produit l'ensemble des pièces justificatives lui permettant de déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il a versée à sa mère au titre de l'année 2019 ; - l'administration a pris une position formelle en 2012, dès lors qu'elle avait accepté la déduction des pensions alimentaires versées à sa mère au titre des années 2010 et 2011 après qu'il a répondu à une demande de renseignements du 27 janvier 2012 identique à celle qu'il a reçue lors du contrôle sur pièces litigieux et que sa situation comme celle de sa mère sont restées inchangées. Par des mémoires enregistrés le 22 juin 2023 et le 27 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son impôt sur le revenu au titre des années 2018 à 2020. Par une proposition de rectification du 4 mars 2022, le service a remis en cause la déduction des pensions alimentaires versées à sa mère, Mme C née en 1945, résidant au Maroc. M. B a présenté des observations par courrier du 21 mars 2022. L'administration a maintenu les rectifications dans sa réponse du 16 août 2022. L'imposition supplémentaire portant uniquement sur l'année 2019 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022 pour un montant, en droits et pénalités, de 1 652 euros. M. B, dont la réclamation contentieuse a été rejetée par une décision de l'administration du 17 février 2023, demande la décharge de cette imposition. 2. En premier lieu, en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ". L'article 205 du code civil dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame () ". Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants. Les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil. En outre, il y a lieu, pour apprécier l'état de besoin de ces ascendants, de prendre en compte non seulement leurs ressources et le niveau des charges courantes auxquelles ils doivent faire face, mais aussi le patrimoine dont ils disposent. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie des intéressés, liées notamment à leur âge, à leur situation familiale et à leur état de santé. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la pension alimentaire, d'un montant de 5 900 euros, versée par M. B en 2019 à sa mère résidant au Maroc au motif que les justificatifs produits par l'intéressé n'établissaient ni la réalité des versements effectués ni l'état de besoin de la bénéficiaire. 4. Pour justifier du versement de la somme en cause à sa mère, M. B produit la copie de deux titres interbancaires de paiement (TIP), l'un daté du 5 août 2019 d'un montant de 4 000 euros, l'autre daté du 27 novembre 2019 d'un montant de 1 900 euros ainsi qu'une attestation de sa mère en date du 6 octobre 2022 certifiant que celui-ci la prend en charge et qu'elle a reçu de sa part " l'équivalent de 5 900 euros pour l'année 2019 ". Toutefois, Mme C n'apparaît pas comme bénéficiaire des sommes figurant sur les TIP. Si le requérant fait valoir que sa mère ne dispose pas de compte bancaire, il n'apporte cependant aucune pièce probante permettant d'établir que la somme de 5 900 euros aurait effectivement été reçue par Mme C, la seule attestation de celle-ci indiquant qu'elle a bien reçu cette somme ne pouvant suffire. Par ailleurs, et au surplus, pour justifier de l'état de besoin de sa mère, le requérant produit deux attestations des autorités marocaines, l'une datée du 6 janvier 2022 certifiant que Mme C est sans emploi et l'autre datée du 18 février 2022 indiquant qu'elle n'a pas souscrit de déclarations de revenu, l'attestation selon laquelle elle est à jour du paiement de ses loyers, d'un montant charges comprises de 2 225 dirhams, au titre de l'année 2019 ainsi qu'un compte rendu d'hospitalisation rapportant que Mme C a été hospitalisée du 16 au 20 décembre 2019 pour un changement de pacemaker et précisant que la prise en charge est payante. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de déterminer les ressources et le niveau des charges courantes auxquelles Mme C doit faire face, ni ses conditions de vie eu égard à son âge et son état de santé. Le requérant ne justifie ainsi pas que sa mère se trouvait, en 2019, dans la situation de besoin prévue à l'article 208 du code civil. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". L'article L. 80 B du même livre dispose que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 6. La circonstance que l'administration, à l'occasion d'un précédent contrôle réalisé en 2012 au titre des années 2009 et 2011, n'a pas remis en cause la déduction des pensions alimentaires versées par M. B à sa mère, dont la situation n'a pas changé, ne constitue pas une prise de position formelle sur la situation du contribuable au sens des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livres des procédures fiscales et n'est dès lors pas opposable à l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à remettre en cause la déduction afférente à la pension alimentaire versée à la mère de M. B au titre de l'année 2019. Par suite, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Benoist GUÉVEL Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2300974_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel