TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300974_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, sous le n° 2306236, M. B... C... conteste la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé, solidairement avec Mme A..., une amende administrative d’un montant de 1 000 euros, ainsi que l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 5 décembre 2022 en vue du recouvrement de cette amende. Il soutient que : - il n’est pas affilié à la caisse d’allocations familiales ; - il est séparé de fait depuis 1997 de son épouse Mme A... ; - Mme A... a également déposé une requête au tribunal de céans en contestation de l’amende administrative en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le département de l’Hérault, représenté par la SELARL VPNG Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. II - Par une requête enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2300974 et des mémoires, enregistrés le 20 février 2023, le 14 mars 2023, le 17 mai 2023, le 4 août 2023, le 20 août 2024 et le 15 mars 2025, Mme E... A..., représentée par Me Gimenez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler : - la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 000 euros ; - la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif et maintenu cette amende ; - le titre exécutoire émis le 5 décembre 2022 pour le recouvrement de cette amende ; 2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 000 euros ; 3°) de condamner solidairement le département de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales de ce département à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n’existe en l’espèce aucun faisceau d’indices permettant de conclure à une vie maritale avec M. C... de sorte que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de fait et une erreur de droit en se fondant sur la reprise d’une vie maritale ; - aucune fraude ni omission délibérée ne peut donc lui être reprochée, de sorte que l’amende n’est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le département de l’Hérault, représenté par la SELARL VPNG Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024. III - Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2306290 et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2023, le 27 novembre 2023, le 20 août 2024 et le 15 mars 2025, Mme E... A..., représentée par Me Gimenez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 228,58 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2022 ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet, confirmant cet indu, née du silence gardé par le président du conseil départemental de l’Hérault sur son recours administratif dirigé contre la décision du 1er mars 2023 ; 3°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de réexaminer sa situation et de reprendre le versement à son profit du revenu de solidarité active dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner solidairement le département de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales de ce département à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête qui a été précédée d’un recours administratif préalable est recevable ; - il n’existe en l’espèce aucun faisceau d’indices permettant de conclure à une vie maritale avec M. C... de sorte que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de fait et une erreur de droit en se fondant sur la reprise d’une vie maritale ; - aucune fraude, ni omission délibérée ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le département de l’Hérault, représenté par la SELARL VPNG Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2025 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d’audience : - le rapport de Mme D.... - et les observations de Me Gimenez, représentant Mme A... qui confirme ses écritures en faisant valoir que le seul document pris en compte pour conclure à une vie maritale repose sur les propos de Mme A... rappelés par le contrôleur ; qu’il n’y a en revanche pas d’autres indices en l’espèce ; qu’il existe à minima dans les conclusions du contrôle une imprécision, et même une erreur quant à la période retenue pour l’indu. Les autres parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’elle n’avait pas déclaré la reprise d’une vie maritale avec M. C..., la caisse d’allocations familiales leur a notifié par une décision du 4 juillet 2022 un indu d’un montant total de 18 228,58 euros pour la période de juin 2019 à avril 2022. En date du 14 novembre 2023, Mme A... a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision que le département de l’Hérault a implicitement rejeté. Par une décision du 30 novembre 2022, Mme A... et M. C..., son conjoint, se sont vu notifier conjointement une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Le 5 décembre 2022, le président du conseil départemental a émis un titre exécutoire pour le recouvrement de cette somme. Mme A... et M. C... ont formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision que le département de l’Hérault a rejeté par une décision du 26 janvier 2023. Par les présentes requêtes, Mme A... et M. C... demandent l’annulation de ces décisions. Sur la jonction : Les requêtes susvisées n° 2306236, n° 2300974 et n° 2306290 de M. C... et de Mme A... présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l’indu de revenu de solidarité active : Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Ainsi qu’aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». Il résulte de l’instruction, que l’indu de revenu de solidarité active mis conjointement à la charge de Mme A... et de M. C... trouve son origine dans la prise en compte par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, d’une part, d’une reprise de la vie maritale des intéressés à compter du 1er avril 2020, et d’autre part, de l’hébergement à titre gratuit de Mme A... par son fils. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 20 mai 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que Mme A... a déclaré au cours du contrôle avoir repris une vie maritale avec M. C..., dont elle était séparée depuis plusieurs années. Elle fait désormais valoir que ces déclarations, qu’elle a par la suite retirées, ne suffisent pas à établir la communauté de vie alors que le département n’avance aucun autre élément. Toutefois il n’est pas contesté que Mme A... et M. C... étaient au cours de la période en litige tous deux domiciliés chez leur fils, et la requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ses propres déclarations aux termes desquelles elle a reconnu être de nouveau en couple avec M. C... depuis le 1er avril 2020. Dans ces conditions, le département était fondé à prendre en compte cette situation pour apprécier les droits de Mme A... au bénéfice du revenu de solidarité active au cours de la période en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé l’indu de revenu de solidarité active en litige. Sur l’amende administrative : Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Il en résulte qu’en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. Il en va de même pour l’acquittement de l’amende administrative prévue par l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C... et Mme A... n’ont pas informé les services de la caisse d’allocations familiales de la reprise de leur vie maritale à compter du 1er avril 2020, selon les déclarations faites par Mme A... au cours du contrôle, ni d’ailleurs en tout état de cause de leur hébergement ensemble chez leur fils. Ce faisant, ils doivent être regardés comme ayant délibérément omis de déclarer la réalité de leur situation durant plusieurs années. C’est donc à bon droit que le président du conseil départemental de l’Hérault leur a infligé une amende administrative et a émis à leur encontre les avis de sommes à payer destinés à en assurer le recouvrement. Par ailleurs, et ainsi que cela résulte des dispositions citées au point 8, le revenu de solidarité active étant versé au titre du foyer, M. C... n’est pas fondée à soutenir qu’il n’en a pas bénéficié et qu’il ne serait pas soumis à l’obligation de solidarité pesant sur le concubin. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A... et de M. C... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... A..., à M. B... C... et au département de l’Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La présidente, V. D... La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2025. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2300974_20250404
Données disponibles
- Texte intégral