TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300975_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 9 mars 2023, M. E A B, représenté par Me Loiré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de l'admettre provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mars 2023 à 14 heures : - le rapport de M. D, magistrat-désigné, - les observations de M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle du requérant. 2. En deuxième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a toutefois formulé aucune demande sur ce fondement. Le moyen est, par suite, inopérant. 3. En troisième lieu, M. A B, de nationalité camerounaise, né en 1983, est entré en France le 5 août 2019 selon ses déclarations. S'il fait valoir qu'il vit avec une ressortissante camerounaise bénéficiant de la protection subsidiaire, il n'établit pas la vie commune avec elle, ni en tout état de cause, son antériorité. S'il fait valoir qu'il a deux enfants mineurs nés en 2021 et 2022, il n'établit contribuer ni à leur entretien, ni à leur éducation dès lors qu'il n'a aucune ressource et ne justifie pas vivre avec eux. Au surplus, il n'établit pas qu'il ne pourrait retourner dans son pays d'origine pour y solliciter un visa de long séjour lui permettant de revenir en France dans des délais raisonnables. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, à le supposer opérant, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, la décision n'a pas méconnu les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant dès lors qu'il fixe des obligations aux seuls Etats et ne peut être directement invoqué. Sur la fixation du pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas irrégulière. Dès lors le moyen soulevé par la voie de l'exception tiré de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination en peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que, M. A B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023 Le magistrat désigné, M. D Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300975_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel