TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300975_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Perrey, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Doubs de lui délivrer dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa demande présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu'il ne peut travailler et circuler librement sur le territoire ; - sa demande présente un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu'un étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale - parent d'enfant français " a le droit d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande du requérant ne revêt pas de caractère d'urgence et d'utilité ; - il n'était pas tenu de délivrer au requérant un récépissé au sens de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 31 août 1998, a déposé à la préfecture du Doubs, qui en a accusé réception le 25 janvier 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention " vie privée et familiale ". En l'absence de réponse à sa demande, M. A saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il enjoigne au préfet du Doubs de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ()". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande réceptionnée le 25 janvier 2022. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté la demande de titre de séjour du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 26 juin 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2300975_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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