TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300976_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - a été prise en violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, - et les observations de Me Leprince, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauricien né le 4 mai 2004 à Port Louis, qui serait entré sur le territoire français le 10 décembre 2021, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour. Par une décision du 22 novembre 2021, le consulat de France à Port Louis a refusé de faire droit à sa demande en raison de moyens de subsistance insuffisants. Cette décision a été confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le 15 septembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter les motifs. Elles sont ainsi suffisamment motivées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles ne mentionneraient pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. M. B ne conteste pas qu'à la date de sa demande, et de la décision contestée, il ne bénéficiait pas du visa de long séjour mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et à supposer même que l'intéressé justifie du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du même code en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, sont inopérants devant le juge de l'excès de pouvoir les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. 7. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas examiné d'office si la situation de l'intéressé lui ouvrait droit au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, si M. B, qui réside en France depuis seulement une année à la date de la décision contestée, se prévaut de la présence en France de sa mère et de son frère, qui auraient fui avec lui des violences intrafamiliales occasionnées par son père, resté dans leur pays d'origine, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que les intéressés seraient en situation régulière sur le territoire français. Si le requérant se prévaut également de la présence de deux de ses tantes, dont il n'est pas contesté qu'elles résident régulièrement sur le territoire français, les seules pièces produites ne permettent pas d'établir l'intensité et la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec elles. Par ailleurs, s'il est constant que M. B est scolarisé en classe de terminale à la date de la décision contestée, cette circonstance ne lui donne toutefois pas vocation à s'établir durablement en France. Enfin, il est constant que le requérant a vécu la majorité de son existence dans son pays d'origine et n'établit pas qu'il ne pourrait s'y réinsérer socialement. Dans ces conditions, et sans que ne soit remis en cause le caractère réel et sérieux de ses études, la décision attaquée n'a, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, et en tout état de cause, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 à 10, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, D. ThielleuxLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300976_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel