TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300976_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnelle au logement de 473,20 euros. Elle soutient que : - elle n'est pas responsable du délai de traitement des informations transmises ; - elle perçoit une retraite mensuelle de 1 000 euros et acquitte un loyer de 430 euros. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Cher informé Mme A, retraitée depuis le 1er janvier 2020, d'un indu d'aide personnelle au logement de 473,20 euros au titre de la période de janvier 2020 à mars 2021, fondé sur l'omission de déclaration de sa pension de retraite dès la reprise d'une activité salariée depuis le 1er décembre 2020. La remise gracieuse de cet indu a été accordée à la requérante par une décision de la caisse d'allocations familiales du 2 mars 2023, à hauteur de la somme de 354,90 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance que l'indu serait imputable au retard mis par la caisse d'allocations familiales pour actualiser le dossier de Mme A est par elle-même sans incidence sur le présent litige dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante pouvait percevoir cette aide personnelle au logement. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'indu serait la conséquence d'une volonté manifeste de dissimulation de la part de la requérante. Toutefois, il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'en accordant à Mme A la remise de l'indu litigieux à hauteur de 75% de son montant initial, la caisse d'allocations familiales a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Si la requérante soutient qu'elle ne perçoit qu'une retraite de 1 000 euros et doit acquitter un loyer de 430 euros, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière fait obstacle au paiement de la somme restant due de 118,30 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de la dette. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2300976_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel