TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300976_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 4 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable : la société Drapo a été régulièrement mandatée auprès de l'ANAH par ses soins ; les travaux ont bien été réalisés dans le délai d'un an après la notification d'octroi de la prime ; - le montant sollicité correspond au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par une décision de l'ANAH en date du 30 août 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la prime de transition énergétique sollicitée a fait l'objet d'un virement sur le compte bancaire de la requérante le 9 février 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 20 avril 2023, Mme A persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et soutient qu'elle n'a pas reçu les sommes que l'ANAH prétend avoir versées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser une provision de 4 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par décision du 30 août 2021. Sur la recevabilité de la requête et l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'ANAH : 2. L'ANAH fait valoir en défense que la prime de transition énergétique sollicitée par Mme A lui a été versée le 9 février 2023. Cette circonstance, intervenue avant même la saisine du juge des référés, serait susceptible non de rendre la requête sans objet à la date de la présente ordonnance mais de l'entacher d'irrecevabilité dès lors qu'elle serait dépourvue d'objet dès l'origine. Toutefois, si l'ANAH produit un courrier du 9 février 2023 de sa directrice générale indiquant à Mme A que le montant de 4 000 euros " va être versé sur [son] compte bancaire ou celui de [son] mandataire de perception des fonds ", elle ne produit aucun élément attestant de l'effectivité du virement de la somme en cause, dont Mme A conteste la réalité dans son mémoire en réplique. Il suit de là que, d'une part, la requête n'est pas entachée d'irrecevabilité et que, d'autre part et en tout état de cause, l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'ANAH doit être écartée. Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes du mémoire en défense, que l'obligation dont se prévaut Mme A n'est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. Par suite, il y a lieu de condamner l'ANAH à verser à la requérante à titre provisionnel la somme de 4 000 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Agence nationale de l'habitat est condamnée à verser à Mme A une somme de 4 000 (quatre mille) euros à titre de provision. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société Drapo. Fait à Nancy, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2300976_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel