TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300977_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 13 et le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Mazas, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Loiret portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mazas de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ; dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", elle a obtenu des récépissés jusqu'au 25 décembre 2022 mais, à la suite de son déménagement dans le Loiret, la préfecture de ce département a procédé au classement sans suite de sa demande ; cette décision porte refus de renouvellement de son récépissé alors qu'aucune décision n'a été prise sur sa demande de titre de séjour ; se trouvant désormais en situation irrégulière, elle craint d'être interpellée à tout moment et n'a pu accéder au logement social dont elle sollicitait l'attribution ; l'arrêté du préfet de l'Hérault a été envoyé à son ancienne adresse alors qu'elle établit avoir souscrit un contrat de réexpédition de son courrier auprès de la Poste valable du 17 octobre 2022 au 31 octobre 2023 ; à la date à laquelle elle a sollicité la délivrance d'un récépissé, elle n'avait pas connaissance du refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de classement sans suite attaquée : * cette décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; * elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; * cette décision méconnaît les articles L. 431-3, R. 431-12 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dépourvue de base légale dès lors qu'aucune disposition ne permet de prendre une décision de classement sans suite d'un dossier ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que : - Mme B ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence applicable en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour puisqu'elle a fait l'objet, le 7 novembre 2022, d'un arrêté du préfet de l'Hérault portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle ne peut pas davantage invoquer la précarité de sa situation administrative dès lors qu'elle ne fait état d'aucune circonstance de fait démontrant la nécessité de se voir délivrer un titre de séjour, alors même qu'elle n'a pas signalé son changement d'adresse auprès de la préfecture de l'Hérault et qu'elle n'a introduit sa requête en référé que près de deux mois après le courriel de classement sans suite adressé par les services de la préfecture. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2300975 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2023 à 10 h 00 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ; - les observations de Mme B ; - la préfète du Loiret n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité guinéenne, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 novembre 2021 au 7 mai 2022, délivrée par le préfet de l'Hérault en raison de son état de santé. Le 16 mai 2022, Mme B a sollicité, à nouveau, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade auprès de la préfecture de l'Hérault et s'est vu remettre durant l'instruction de sa demande, des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier, qui l'autorisait à travailler, a expiré le 25 décembre 2022. Le 7 décembre 2022, Mme B, qui avait entre-temps déménagé dans le département du Loiret, a sollicité, en ligne, le renouvellement de son récépissé. Par un courriel du 10 janvier 2023 de la préfecture du Loiret, il lui a été indiqué qu'il avait été décidé de procéder au classement sans suite de sa demande de récépissé. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B demande à la juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 6. Il ressort des pièces produites en défense par la préfète du Loiret qu'après que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis, le 17 août 2022, un avis sur l'état de santé de Mme B, le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par la requérante et a, par arrêté du 7 novembre 2022, qui n'a pu être distribué alors qu'il a été notifié à l'adresse indiquée par l'intéressée, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par ailleurs, cet arrêté abroge et remplace le document provisoire de séjour dont elle était titulaire. Dans ces conditions, et alors que Mme B n'établit pas par la seule production d'un contrat de réexpédition de son courrier souscrit auprès de la Poste le 17 octobre 2022 et prenant effet à compter de cette date, avoir informé la préfecture de l'Hérault de son changement d'adresse comme elle en avait l'obligation, la requérante ne peut plus se prévaloir de la qualité de demandeur de titre de séjour devant se voir remettre un récépissé. Il s'ensuit que les moyens que la requérante dirige contre la décision classant sans suite sa demande de récépissé ont un caractère inopérant. Dans ces conditions, s'il est loisible à l'intéressée, dès lors qu'elle s'y croit recevable et fondée, de présenter un recours contre l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de l'Hérault, aucun des moyens soulevés contre la décision attaquée dans la présente instance n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de la décision de refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 3 avril 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300977_20230403
Données disponibles
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