TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300977_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A B, représentée par Me Haas, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande d'asile est toujours en cours d'examen ; elle bénéficie en conséquence toujours d'un droit au séjour ; la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside avec ses parents, son frère et sa sœur depuis 2017 en France, qu'ils ont subi des menaces en Ukraine, que la situation de guerre actuelle en Ukraine constitue une considération humanitaire ou des motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour, qu'elle ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine et qu'elle justifie d'une bonne intégration au sein de la société française, eu égard notamment à son parcours scolaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour ces mêmes motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit les conditions d'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne par voie de conséquence la privation de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande d'asile est toujours en cours d'examen ; elle bénéficie en conséquence toujours d'un droit au séjour ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit d'observation en défense. Par ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - et les observations de Me Haas, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de nationalité ukrainienne, née le 28 août 2001, déclare être entrée irrégulièrement en France en août 2017, accompagnée de ses parents ainsi que de son frère et de sa sœur. Le 2 août 2021, elle a sollicité un titre de séjour en tant qu'étudiante sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du même code. En parallèle, elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 21 mars 2022. Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation, la préfète de la Gironde lui a opposé un refus de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les parents de la requérante ont sollicité, à la suite de leur arrivée en France en 2017, le bénéfice de l'asile pour l'ensemble de leur famille, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2018, puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 avril 2019. Toutefois, se prévalant de la situation de guerre actuelle en Ukraine, Mme B a formé une nouvelle demande d'asile, et une attestation de réexamen de demande d'asile en procédure accélérée lui a été délivrée par la préfecture de Gironde le 21 mars 2022, laquelle fut renouvelée le 13 septembre 2022 pour expirer en dernier lieu le 12 mars 2023. Alors qu'en vertu des dispositions précitées, le droit au maintien sur le territoire français de la requérante perdure jusqu'à la date de lecture de la décision de l'OFPRA examinant sa demande d'asile en procédure accélérée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office aurait à la date de l'arrêté attaqué du 5 janvier 2023, pris une décision de rejet de sa demande d'asile. Ainsi, à cette date, l'intéressée bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en estimant que Mme B " se maint[enait] en France en infraction à une obligation de quitter le territoire du 26 février 2020, () preuve d'un manquement manifeste de déférence à la loi française ", la préfète de la Gironde a entaché l'arrêté contesté d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de décision portant refus de titre de séjour en litige. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui ont été prises sur son fondement, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Haas, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la mettre, sous huit jours, en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Haas, avocate de Mme B, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Haas et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300977_20230509
Données disponibles
- Texte intégral