TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300977_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2023 et 19 juin 2023, M. F A, représenté par Me Macone, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023, notifié le 3 mars 2023, par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour de dix ans portant la mention " résident " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de son auteur en ce qu'il n'indique pas la date de publication de l'arrêté de délégation et cet arrêté ne répond pas aux exigences de précisions de la loi ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé car s'il cite les dispositions législatives et réglementaires, il interprète faussement les éléments de fait, ce qui équivaut à une absence de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ; les nombreuses attestations de l'université de Toulon ainsi que de la faculté de droit de Toulon contredisent le fait que le requérant ne serait pas un étudiant sérieux ; la réalité du projet professionnel de M. A est établie par les nombreuses attestations, avis et diplômes produits ; - les décisions attaquées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison des nombreux membres de sa famille résidant en France avec lesquels il entretient des relations stables et continues ; - il aurait pu obtenir un titre de séjour de dix ans, en étant depuis 3 années de résidence non interrompue sur le territoire français, en application des dispositions de l'article 11 alinéa 1 de la convention franco-sénégalaise. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il produit des pièces à l'instance en indiquant que ces pièces justifient l'arrêté pris à l'encontre de M. A. Par une lettre du 12 juin 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi du préfet du Var qui s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité " d'étudiant ", dès lors que la délivrance de tels titres de séjour, pour les ressortissants sénégalais, est régie par l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995. Les parties ont été informées de la substitution de cette base légale erronée par celle tirée de l'article 9 de la convention précitée. Un mémoire de pièces complémentaires présenté par Me Macone pour M. A le 3 juillet 2023 n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - et les observations de Me Macone, représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise, né en 1995, est entré de manière régulière sur le territoire français le 3 septembre 2019, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 30 août 2019 au 30 août 2020 et n'a plus quitté le territoire français depuis. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle, dans le cadre de ses études, valable du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2022. M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir qu'il bénéficiait du statut national " étudiant-entrepreneur ". Le préfet du Var a refusé d'accorder le titre de séjour par un arrêté du 16 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il s'agit des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité interne : 2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des Etats cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Par ailleurs, l'article 13 de la même convention stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () ". 3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, l'arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 4. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par l'arrêté contesté, dès lors, d'une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé, pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. 5. En l'espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont M. A bénéficiait en qualité d'étudiant au cours de la période du 30 août 2019 au 30 août 2020 puis du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2022 , le préfet du Var a considéré qu'il ne justifiait ni de la réalité ni du sérieux des études qu'il prétend suivre dès lors que pour les années 2020/2021 et 2021/2022, l'intéressé était inscrit en première année de Master " droit des affaires " et qu'il a obtenu des moyennes insuffisantes ne lui ayant pas permis de valider ses années. 6. Le préfet du Var fait valoir que l'intéressé a donc cumulé deux échecs successifs pour son Master 1, que son statut national " étudiant entrepreneur " qu'il revendique n'aboutit à aucun diplôme d'études supérieures et qu'à ce jour l'intéressé ne justifie d'aucune création d'entreprise. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a obtenu, au titre de l'année universitaire 2019/2020, une licence 3 en droit parcours droit des affaires mention passable à l'université de Toulon, et qu'il était inscrit, au titre de l'année 2020/2021 en Master 1 droit des affaires - parcours droit de la Banque, et qu'il a été ajourné pour cette année universitaire avec une moyenne de 9,714 sur 20. S'étant réinscrit à cette même formation au titre de l'année universitaire 2021/2022, il a obtenu une moyenne générale de 7,941 sur 20 et a de nouveau été ajourné. 7. Il ressort des pièces du dossier que la doyenne de la faculté de droit, a attesté de l'assiduité de M. A au cours de la première session de son Master 1 droit des affaires - parcours droit de la Banque pour l'année universitaire 2020/2021. Il produit également une lettre d'assiduité de M. D B, maître de conférences de l'université de droit de Toulon, responsable du Master droit des affaires, établie le 10 mars 2023. L'intéressé produit par ailleurs des attestations de M. C, chargé du développement Pepite au sein de l'université de Toulon, datées du 3 mars 2023, qui attestent que M. A est bien inscrit au sein de l'université de Toulon en tant qu'étudiant entrepreneur pour l'année 2022/2023, et qu'il a été retenu pour une inscription au diplôme universitaire " Etudiant entrepreneur ". 8. En outre, l'intéressé a produit à l'instance le relevé de ses notes dans le cadre de ce diplôme universitaire. Ce relevé de notes, daté du 16 juin 2023, atteste de sa réussite à ce diplôme, avec une moyenne de 14,34 sur 20, mais aussi du fait que l'intéressé n'a eu, au cours de cette formation, aucune absence ni retard, et qu'il a obtenu son diplôme universitaire avec la mention Bien. En outre, la directrice de l'institut d'administration des entreprises de l'Université de Toulon a certifié, par un document daté du 19 juin 2023, de l'assiduité de M. A dans le cadre des enseignements dispensés au sein du Diplôme Universitaire Etudiant-Entrepreneur (DU2E). Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que ce diplôme universitaire valide, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Var dans la décision attaquée, un réel projet de création d'entreprise d'agent de sécurité. 9. Enfin, la doyenne de l'université a attesté en mars 2023, du parcours de l'étudiant. Celle-ci rappelle que M. A a obtenu une licence en droit parcours droit des affaires en 2019/2020, avant d'obtenir une place en Master Droit des affaires - parcours droit de la Banque pour l'année 2020/2021. En dépit de l'échec du candidat, M. A ayant formulé une demande d'abandon au printemps 2022, Mme E atteste du sérieux et de l'assiduité dont le candidat a fait preuve tout au long de son cursus au sein de la Faculté de Droit de Toulon. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A, en dépit des échecs subis dans l'obtention de son Master 1 en droit des affaires - parcours droit de la Banque, justifie, par son parcours, de la cohérence de son cursus et de sa progression dans celui-ci. La décision par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour est donc entachée d'erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 refusant à M. A le renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français, doivent être accueillies. Il y a lieu ainsi d'annuler les décisions attaquées, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Il résulte de ce qui précède et du moyen d'annulation retenu qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A une carte de séjour adaptée à sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Var du 16 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour adapté à la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2300977_20230728
Données disponibles
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