TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300978_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2023, M. C A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et en conséquence de lui délivrer un dossier OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile " procédure normale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation de Monsieur A dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision de transfert n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions de l'article 3, de l'article 13.1 et de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de la mise en œuvre d'une procédure de reprise en charge et non pas de prise en charge ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-2 et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la compétence de l'auteur de la décision d'assignation à résidence n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, ressortissant guinéen né le 22 novembre 1995, a présenté une demande d'asile à la préfecture du Nord le 18 janvier 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 21 novembre 2021. Il a fait l'objet d'une première décision de transfert vers l'Italie qui a été exécutée le 21 septembre 2022. De retour en France, il a présenté une nouvelle demande d'asile le 21 novembre 2022 à la préfecture du Nord. Le 23 novembre 2022 le préfet du Nord, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé, lesquelles l'ont acceptée implicitement le 24 janvier 2023. Par un arrêté en date du 1er février 2023 le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. M. A a été transféré en Italie le 21 septembre 2022 en vue de l'examen par les autorités de ce pays de sa demande d'asile, en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à son arrivée à l'aéroport de Venise, il s'est vu notifier une décision, du même jour, d'expulsion du territoire italien émanant du préfet de Venise, avec interdiction de retour dans les pays appliquant le règlement " Dublin " pendant trois ans, sous peine de prison. Les autorités italiennes avaient nécessairement connaissance du fait que M. A venait d'être transféré par les autorités françaises afin que sa demande de protection internationale soit examinée en Italie en application des dispositions du règlement précité du 26 juin 2013. Dès lors, cette mesure d'éloignement prise par les autorités italiennes, alors qu'elles s'étaient reconnues responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, a méconnu le droit de M. A à l'examen de sa demande de protection internationale. 6. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément ou pièce produite par le préfet du Nord de nature à établir que l'intéressé serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile en Italie, et alors notamment qu'il ne ressort pas du dossier que la mesure d'éloignement immédiatement exécutoire décidée par le préfet de Venise aurait été abrogée, M. A doit être regardé comme apportant la preuve qu'il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit qu'il est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er février 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes et par voie de conséquence celle l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Marseille, avocate M. A, sous réserve que Me Marseille renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les décisions en date du 1er février 2023 par lesquelles le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. A une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Marseille la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, Signé J. BLe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300978_20230301
Données disponibles
- Texte intégral