TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300978_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - faute pour la préfète de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle lui a été notifiée sans l'assistance d'un interprète en langue arabe, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la décision contestée, est incompatible avec la directive 2013/33/UE ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 754-7, faute pour la préfète de justifier avoir édicté cette décision postérieurement au dépôt de son dossier de demande d'asile ; - elle est entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile ne présentant pas de caractère dilatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Arab, avocat de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la demande d'asile déposée par le requérant ne présente pas un caractère dilatoire, et qu'il s'engage à quitter le territoire français par tout moyen s'il est mis fin à sa rétention administrative ; - les observations de M. F, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui expose avoir commis des erreurs lorsqu'il séjournait sur le territoire français et être prêt à quitter la France à très brève échéance. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, signé par M. E, aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 754-1 à L. 754-8, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Ainsi, sans qu'ait d'incidence l'absence de mention des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent au demeurant pas la base légale de la présente décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, s'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé de prise en compte par les services de police d'un dossier d'asile pour transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait mention du dépôt du dossier de demande d'asile par M. F le 13 février 2023 à 15 heures. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, daté du 13 février 2023, qu'il fait mention du dépôt de cette demande d'asile, le même jour. Aussi, cet arrêté a nécessairement été édicté postérieurement au dépôt effectif de son dossier de demande d'asile. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. F, la préfète du Bas-Rhin a relevé notamment que l'intéressé, entré en France en 2017, selon ses déclarations, n'a déposé une demande d'asile que le 13 février 2023, postérieurement à l'édiction d'une quatrième mesure d'éloignement, le 22 août 2022, et à son placement en rétention administrative. Il n'est pas contesté qu'après avoir sollicité l'asile en Espagne, Etat vers lequel il a été transféré pour l'examen de cette demande le 12 avril 2021, il n'a jamais entrepris de diligences en vue de demander son admission au séjour au titre de l'asile en France. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, le 21 août 2022, qu'il a déclaré s'être rendu en France " pour y avoir une vie meilleure et pour aider ses parents en Algérie ", et qu'il n'a fait état d'aucune crainte pour son intégrité en cas de retour en Algérie, mentionnant qu'il ne voyait pas d'obstacle à quitter le territoire en cas de mesure d'éloignement. Si M. F fait état de craintes en cas de retour en Algérie au motif qu'il y serait menacé de mort en raison d'une dette contractée auprès de membres d'un réseau de trafic de drogue, ces allégations, au demeurant non développées durant l'audience publique, ne peuvent être tenues pour établies en l'absence de tout commencement de preuve. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu à bon droit, et sans commettre une erreur d'appréciation au vu de ces données objectives, estimer que la demande d'asile avait été présentée par l'intéressé dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, et décider en conséquence de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quant au caractère dilatoire de sa demande, doit être écarté. 8. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans conséquence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend et avec l'assistance d'un interprète en langue arabe doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300978_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel