TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300978_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 et 31 mars 2023, M. A F demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est de lui permettre de déposer l'asile en France ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais irrépétibles et de verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que le délai de saisine de l'Etat membre responsable de deux mois n'a pas été respecté ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne mentionne aucune information sur le caractère suspensif du recours contentieux ;
- il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien confidentiel et individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de droit en ce que le préfet doit apporter la preuve que le relevé d'empreinte correspond bien à sa personne et que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté à son encontre n'a pas été abrogé ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce que la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète aurait dû utiliser la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est illégal en l'absence d'échanges d'informations suffisantes au regard des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est illégal en l'absence de respect des critères hiérarchiques ;
- il méconnaît gravement son droit d'asile dès lors que la France est responsable de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Corsiglia, avocate commis d'office qui se désiste des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de permettre à M. F de déposer l'asile et France dès lors qu'il n'a pas demandé et ne souhaite pas demander l'asile en France ; qui conclut à ce que M. F soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; qui insiste sur les moyens tirés du vice de procédure en ce que le délai de saisine de l'Etat membre responsable est dépassé dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les empreintes ont été relevées le 22 mars 2023 comme le soutient la préfète et de l'insuffisance de motivation dès lors que l'arrêté ne permet pas de comprendre à quel titre il sera réadmis en Allemagne ; qui soulève les moyens suivants :
* l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'une seule des brochures prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été communiquée à M. F ; en tout état de cause, cette brochure lui a été communiquée postérieurement à l'édiction et à la notification de l'arrêté en litige ;
* il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été contrôlé en catégorie 3, ce qui signifie qu'il n'a pas demandé l'asile en Allemagne et ne peut donc pas faire l'objet d'une décision de transfert ;
* il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les éléments relatifs à la menace à l'ordre public sont sans incidence sur une décision de transfert ;
* il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* il est entaché d'un détournement de procédure en ce que la décision de transfert a été prise à la suite de l'échec de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- les observations de M. F, qui précise tenir à la poursuite de sa vie commune et souhaiterait être libéré pour régulariser sa situation ;
- et les observations de Me Ioannidou, représentante de la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qui précise que le contrôle de ses empreintes date du 22 mars 2023, qui rappelle que les autorités allemandes ont indiqué accepter la reprise en charge sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, qui soutient que les éléments relatifs à la menace pour l'ordre public mentionnés dans l'arrêté permettent de démontrer que le défaut d'examen n'est pas fondé, qui rappelle qu'une audition a eu lieu en juillet 2022, qu'il a été indiqué à M. F qu'il pouvait présenter toutes observations utiles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1991, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2017. Par un arrêté du 1er juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il a été incarcéré le 4 juillet 2022 pour une durée de 8 mois . Par un arrêté du 22 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures. Par un arrêté du 29 mars 2023, dont M. F demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, Mme E G, préfète du Bas-Rhin, a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Le numéro de référence commence par la lettre ou les lettres d'identification prévues dans la norme visée à l'annexe I, qui désigne l'État membre qui a transmis les données. La lettre ou les lettres d'identification sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. "1" renvoie aux données concernant les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, () "3" aux personnes visées à l'article 17, paragraphe 1 () ". Aux termes de l'article 9 de ce règlement : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. " Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. "
6. Si M. F conteste avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, il ressort toutefois du numéro de référence " DE1171115XXX00618 " édicté à la suite de la transmission d'informations par l'Allemagne en 2017 au système Eurodac que M. F entrait alors dans la catégorie 1, c'est-à-dire celle des demandeurs d'une protection internationale. En outre, les autorités allemandes ont donné leur accord le 29 mars 2023 sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, impliquant nécessairement qu'une demande d'asile a été rejetée en Allemagne. Si M. F a été contrôlé en catégorie 3, cette catégorisation correspond à la situation d'un étranger en situation irrégulière, dont l'Etat membre souhaite vérifier s'il a ou non demandé la protection internationale dans un autre Etat membre, données dont avait connaissance l'autorité administrative française au moment de la transmission des informations au système Eurodac. Autrement dit, si du point de vue des autorités françaises, M. F se trouve en situation irrégulière en France et qu'il n'y a pas demandé l'asile, cela ne signifie pour autant pas qu'il n'aurait pas demandé la protection internationale dans un autre Etat membre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce qu'il n'a jamais demandé l'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 visé plus haut : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et () qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". Aux termes de l'article 24, intitulé " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant ", du règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que, lorsque le ressortissant d'un pays tiers dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre, ce dernier État membre peut requérir aux fins de reprise en charge de la personne concernée l'État membre responsable en vertu de ce règlement, tenu de la reprendre en charge, alors même qu'aucune nouvelle demande de protection n'a été introduite dans l'État membre requérant. Dans un tel cas, les dispositions précitées de l'article 4 du règlement, en vertu desquelles le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, ne sont pas applicables dès lors que ces dispositions ne s'appliquent que lorsqu'une demande de protection internationale a été introduite au sens de l'article 20 du règlement.
9. En l'espèce, M. F a été identifié, ainsi que la consultation du fichier européen Eurodac l'a fait apparaître, en Allemagne le 15 novembre 2017. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. F a demandé la protection internationale en Allemagne, et que celle-ci lui a été refusée. Il est par ailleurs constant que M. F n'a pas présenté de nouvelle demande de protection internationale en France. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue de délivrer à M. F une information sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que l'une des brochures ne lui a pas été communiquée, et l'autre brochure lui a été communiquée tardivement ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9, que l'autorité administrative n'était pas tenue de mener un entretien individuel avec M. F, qui ne se trouve pas dans la situation du ressortissant du pays tiers ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce qu'aucun entretien individuel n'a été mené doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013/UE du 26 juin 2013 : " 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a indiqué le 22 mars 2023 le résultat positif Eurodac (" hit ") et que la saisine des autorités allemandes par les autorités françaises est intervenue le 23 mars 2023, soit dans le délai de deux mois mentionné aux dispositions de l'article 23 citées au point précédent. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu le délai de saisine de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, prévu à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. "
15. Si M. F soutient que la décision est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'avertir un conseil ou une personne de son choix, et que les voies et délais de recours ne lui ont pas été indiquées, les conditions de notification d'un acte administratif, qui peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, la décision de transfert " contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. "
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté notifié ne comporterait aucune information sur le caractère suspensif de l'introduction d'un recours devant la juridiction administrative.
18. En huitième lieu, en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement du même jour établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, toute personne dont les empreintes digitales ont fait l'objet d'un relevé aux fins d'enregistrement dans le système Eurodac bénéficie, de la part des autorités de l'État ayant procédé à ce relevé, d'une information relative notamment à l'identité du responsable du traitement de ces données ou de son représentant, à la raison pour laquelle ces données vont être traitées par le système Eurodac, aux destinataires de celles-ci, enfin, à l'existence d'un droit d'accès et d'un droit de rectification. Toutefois, ce droit à information ayant pour seul objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, son éventuelle méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prescrivant le transfert d'un demandeur d'asile vers l'État responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été rendu destinataire d'une telle information doit être écarté comme inopérant.
19. En neuvième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
20. En dixième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne les éléments susceptibles de caractériser la menace à l'ordre public du comportement de M. F, qui ne permettent pas de fonder la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
21. En onzième lieu, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales du requérant ont été enregistrées en Allemagne, lors du dépôt d'une précédente demande d'asile, le 15 novembre 2017. En outre, la circonstance qu'une mesure d'éloignement a été édictée à son encontre et n'aurait pas été abrogée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
22. En douzième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. "
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui mentionne dans son arrêté que M. F ne relève pas de la dérogation prévue à l'article 17 cité au point précédent, se serait estimée en situation de compétence liée. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. En treizième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F est hébergé avec sa compagne à Strasbourg, avec laquelle il est marié par une cérémonie religieuse, et qui atteste que le dossier du mariage civil est en cours de préparation. Toutefois, au regard de ces seuls éléments, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose chaque Etat membre pour examiner une demande de protection internationale, alors même que cet examen ne lui incombe pas.
25. En quatorzième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ( )".
26. Les éléments mentionnés au point 24 ne suffisent à établir qu'en décidant de son transfert vers l'Allemagne, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
27. En quinzième lieu, les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 relatives à l'échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert et celles de l'article 32 à l'échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert, concernent l'exécution de la décision de transfert. Leur méconnaissance, à la supposer établie, est donc sans incidence sur la légalité de cette décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
28. En seizième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait illégale en l'absence de respect des critères hiérarchiques n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
29. En dix-septième lieu, le requérant ne fait valoir aucun élément qui établirait que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte à son droit constitutionnel d'asile dans l'examen auquel elle a procédé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
30. En dernier lieu, dès lors que la situation de M. F permet l'édiction, à son encontre, d'une décision de transfert, le détournement de procédure allégué n'est pas établi.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué contestée ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Corsiglia et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Lu en audience publique le 3 avril 2023 à 17 heures 10.
Le magistrat désigné,
P. D
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300978_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel