TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300978_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. C D, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision lui portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - les décisions lui portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de détermination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - et les observations de Me Cohadon représentant M. D Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 19 juin 1980 et de nationalité camerounaise, est entré en France en 2017 ou 2018 selon les pièces versées au dossier. Par un courrier daté du 29 novembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2022 dont M. D demande l'annulation, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. D fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec Mme B A, de nationalité française, qu'il connaît depuis trois ans et avec qui il vit depuis deux ans, qu'il est très présent pour la fille de sa compagne qui est atteinte d'un handicap, que deux de ses sœurs, de nationalité française et avec lesquelles il entretient des relations étroites et régulières, résident en France, qu'il ne dispose plus d'attache familiale réelle au Cameroun où ses parents sont décédés et qu'il est inséré dans la société française. L'arrêté attaqué relève que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2018 selon les éléments de son dossier alors que M. D indique quant à lui qu'il y est entré en 2017 et produit à cet égard une lettre datée du 12 décembre 2017 d'un opérateur de téléphonie mobile adressée à l'une de ses sœurs résidant en France qui mentionne l'intéressé comme " utilisateur ". Ainsi, en tout état de cause, sa présence sur le territoire français était relativement récente à la date de l'arrêté contesté et il s'y est maintenu après son arrivée sans disposer de titre de séjour. Si les nombreuses attestations de membres de sa famille et de celle de Mme A tendent à démontrer la réalité de leur relation amoureuse, le couple ayant conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 13 octobre 2022, Mme A atteste avoir rencontré le requérant seulement en mars 2020, de sorte qu'à supposer même que leur relation ait débuté à cette période, ce qui n'est pas établi, elle est encore récente. De plus, l'intéressé n'établit pas l'ancienneté de la vie commune antérieurement à l'année 2021, M. D produisant un contrat d'énergie à leurs deux noms datant du 11 juin 2021 et le préfet évoquant dans ses écritures une facture commune du 2 février 2021. Par ailleurs, en dehors des relations qu'il entretient, selon les attestations produites, avec ses sœurs et sa cousine présentes en France ainsi qu'avec certains membres de la famille de Mme A, M. D ne se prévaut d'aucune autre attache personnelle ni d'aucune activité sociale ou professionnelle sur le territoire français. Il ne justifie ainsi pas de son insertion dans la société française. Il n'établit en outre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans environ. Dans ces conditions, en dépit de sa relation avec Mme A et alors même qu'il ressort notamment de l'attestation établie par la directrice de l'école qu'il s'occuperait régulièrement de la fille de cette dernière, dont le handicap implique une prise en charge quotidienne, le préfet du Morbihan, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. La décision de refus de titre de séjour attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. D des deux enfants de Mme A, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l'article 1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Le requérant ne démontre en tout état de cause pas, par les pièces qu'il produit, l'existence de relations d'une particulière intensité qu'il entretiendrait avec ces enfants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne les autres décisions attaquées : 8. M. D ne démontrant pas, par les moyens qu'il invoque, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen qu'il soulève tiré de ce que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient elles-mêmes illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. D à fin d'annulation des décisions attaquées, ne nécessite aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2300978_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel