TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA101 · Reconduite à la frontière — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2300978_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2023 et le 16 août 2023, M. D E C, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/91 du 14 juin 2023, en tant que le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, en sa qualité de conjoint de français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - et les observations de Me Belliard, représentant M. C, et de l'intéressé, assisté de M. A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant sri-lankais né le 18 septembre 1996 à Mariliwa (Sri Lanka), est entré irrégulièrement à La Réunion le 14 décembre 2018. La demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2022, notifiée à l'intéressé le 2 mars 2023. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté, en tant que le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France, à La Réunion, le 14 décembre 2018, à l'âge de vingt-deux ans. L'intéressé a séjourné sur le territoire dans l'attente de l'issue définitive de sa demande d'asile. Avant la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la décision confirmative rendue par la Cour nationale du droit d'asile, il a noué une relation amoureuse en août 2022 avec Mme B, ressortissante française, avec laquelle il s'est installé à compter du 1er décembre 2022, date à laquelle il a été mis fin à sa prise en charge par la structure d'hébergement de la Croix-Rouge. Toutefois, alors même qu'en février 2023, les intéressés ont informé les services de préfecture de leur intention de se marier, que leurs démarches ont été retardées par les difficultés à obtenir des certificats de coutume et de célibat et qu'ils ont marqué leur union par une cérémonie laïque, leur mariage civil, célébré le 10 juillet 2023, est intervenu postérieurement à l'arrêté du 14 juin 2023 contesté, à la date duquel leur communauté de vie était encore très récente. Par ailleurs, le requérant ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches au Sri Lanka. En outre, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enregistrée le 26 juillet 2023, est également postérieure à l'arrêté en litige. Dans ces conditions et malgré ses efforts d'intégration, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède au point 4 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été exposé au point 4, M. C a sollicité la fin de sa prise en charge par la structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge et s'est effectivement installé avec sa compagne le 1er décembre 2022. Par un avenant prenant effet au 9 décembre 2022, son nom a été ajouté au contrat de bail de l'appartement devenu leur logement commun. Les intéressés justifient avoir, près de quatre mois avant l'édiction de l'arrêté contesté, informé les services de préfecture de leur intention de se marier et avoir, à cette fin, effectué des démarches successives en vue de se voir délivrer des certificats de coutume et de célibat par l'ambassade du Sri Lanka à Paris et, dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de cette ambassade, d'obtenir l'autorisation de se marier. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belliard, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belliard de la somme de neuf cents euros. ORDONNE : Article 1er : La décision du préfet de La Réunion du 14 juin 2023 interdisant M. C de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Belliard, avocat de M. C, une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belliard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C, à Me Belliard et au préfet de La Réunion. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef Le greffier, D.CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2300978_20230825
Données disponibles
- Texte intégral