TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300978_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2023 et 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes, éléments d'armes et munitions de toutes catégories dont il serait en possession dans un délai de quinze jours, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de procéder à sa radiation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et de rétablir la validation de son permis de chasser ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - il n'est pas suffisamment motivé en droit ; - il repose sur des faits matériellement inexacts, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Bocher-Allanet pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 septembre 2021, M. B a déclaré l'acquisition d'une arme. Par un courrier du 1er décembre 2022, le préfet du Jura a informé M. B qu'il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de cette arme ainsi que de toutes les autres armes, éléments d'armes et munitions dont l'intéressé serait en possession. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes de toutes catégories détenues par l'intéressé dans un délai de quinze jours, l'interdiction d'acquérir ou de détenir toutes armes, éléments d'armes et munitions de toutes catégories et a retiré la validation du permis de chasser détenu par l'intéressé. Le 6 février 2023, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté par le préfet du Jura. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 ainsi que de la décision par laquelle a été implicitement rejeté son recours gracieux. Sur la légalité des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () " et aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ". 3. Pour prendre la décision contestée et considérer que le comportement de M. B présentait un risque réel de dangerosité et de trouble à l'ordre public incompatible avec la détention d'armes, le préfet du Jura s'est fondé sur un procès-verbal de renseignement des services de police en date du 22 novembre 2022. Si, à hauteur de contentieux, le préfet du Jura fait valoir que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ferait apparaitre que M. B aurait été mis en cause en 2012 pour des faits de vol, en 2011 pour usage frauduleux d'un moyen de paiement et en 2010 pour violences volontaires avec usage ou menace d'une arme entraînant une interruption temporaire de travail de moins de huit jours, ces éléments ne ressortent ni du procès-verbal précité ni d'aucune autre pièce du dossier. Par ailleurs, M. B conteste la matérialité des faits précités. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme entachée d'inexactitude matérielle et le moyen afférent doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste et de la décision par laquelle a été implicitement rejeté son recours gracieux. Sur la demande d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1 () " et aux termes de l'article R. 312-77 du même code : " Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur () ". 6. En application du présent jugement, M. B ne relève plus des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes au titre des dispositions rappelées au point précédent. Dès lors, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Jura fasse procéder à l'effacement des données relatives à M. B renseignées dans le FINIADA et au rétablissement de la validation de son permis de chasser. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes, éléments d'armes et munitions de toutes catégories appartenant à M. B, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasser ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de faire procéder à l'effacement des données relatives à M. B renseignées dans le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et de rétablir la validation de son permis de chasser dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300978_20240530
Données disponibles
- Texte intégral