TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300978_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la société MMA Iard et la société Bocage Distribution, représentées par Me Gosselin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète des Deux-Sèvres sur la demande préalable indemnitaire adressée le 27 décembre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits et actions de la société Bocage Distribution, la somme de 35 888 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation annuelle des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle a subis à l'occasion du mouvement dit des " gilets jaunes ", entre le 17 novembre et le 1er décembre 2018 ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la société Bocage Distribution la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation annuelle des intérêts, au titre de la franchise restée à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité sans faute de l'Etat pour attroupements et rassemblements est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les conditions sont remplies ; - la société MMA Iard est subrogée dans les droits de la société Bocage Distribution, son assurée, à hauteur de la somme de 35 88 euros qu'elle lui a réglée au titre des préjudices subis par cette dernière ; - la société Bocage Distribution est en droit d'obtenir le remboursement de la somme de 3 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge. La requête a été communiquée le 11 avril 2023 à la préfète des Deux-Sèvres qui, malgré une mise en demeure du 6 mars 2024, n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balsan-Jossa, - les conclusions de Philippe Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Bocage Distribution exploite un centre commercial Leclerc à Bressuire (Deux-Sèvres). Son assureur, la société MMA Iard, l'a indemnisée à hauteur de 35 922,60 euros, au titre des préjudices subis du fait du blocage du centre commercial Leclerc entre le 17 novembre et le 1er décembre 2018, dans le cadre du mouvement social dit des " gilets jaunes ". Par un courrier du 27 décembre 2022, reçu le lendemain, la société MMA Iard a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète des Deux-Sèvres, aux fins d'obtenir réparation des dommages subis du fait de ces blocages, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société MMA Iard, subrogée dans les droits de la société Bocage Distribution, et cette dernière demandent la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 35 888 euros et de 3 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a implicitement rejeté le recours indemnitaire préalable formé par la société MMA Iard et la société Bocage Distribution le 27 décembre 2022 a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet d'une telle demande, qui s'inscrit dans le cadre d'un recours de plein contentieux et qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des sociétés requérantes à percevoir les sommes qu'elles réclament. Aussi, il résulte de ce qui vient d'être dit que les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Au surplus, les conclusions en annulation visées ci-dessus ne sont assorties d'aucun moyen soulevé à l'encontre de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des attroupements ou rassemblements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 4. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de la route : " Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ". 5. Il résulte de l'instruction qu'entre le 17 novembre et le 1er décembre 2018, des actions de blocage filtrant de la circulation ont été organisés aux abords du centre commercial Leclerc exploité par la société Bocage Distribution, qui ont fortement dissuadé les véhicules d'y accéder et que les accès à la station-service de la même enseigne ont été bloqués. Il résulte également de l'instruction que ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'un mouvement national de contestation dit des " gilets jaunes " en réaction à la hausse du prix des carburants, qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers visant à paralyser l'économie. Bien que n'étant pas porté par un groupe ou une structure préexistante identifiable, ce mouvement de contestation s'est structuré, au moyen notamment des réseaux sociaux, en vue en particulier de monter des opérations concertées et coordonnées de barrages routiers, constitutives par elles-mêmes du délit d'entrave à la circulation réprimé à l'article L. 412-1 du code de la route. S'agissant de la société Bocage Distribution, il ressort des procès-verbaux d'huissier de justice et du dépôt de plainte que le but de l'opération était " zéro achat chez Leclerc " et que les conducteurs des véhicules empêchés de circuler étaient inviter à participer au mouvement. Il s'ensuit que ces opérations ne procèdent pas d'une simple action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un mouvement national de contestation mais présentent un caractère prémédité et ont été organisées par un groupe structuré à seule fin de commettre le délit d'entrave à la circulation. Elles ne sauraient donc être regardées comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et que les conclusions indemnitaires de la société Bocage Distribution et de son assureur MMA Iard doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MMA Iard et de la société Bocage Distribution est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MMA Iard, à la société Bocage Distribution et au ministre de l'intérieur. Copie en sera faite, pour information, à la préfète des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Balsan-Jossa, première conseillère, Mme Boutet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, Signé S. BALSAN-JOSSA La présidente, Signé I. LE BRIS Le greffier, Signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef Signé S. GAGNAIRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300978_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel