TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300978_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 12 janvier 2023, par laquelle M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué du 19 au 20 décembre 2022 afin de récupérer des points sur le solde de son permis de conduire. M. B soutient que : - il a effectué un stage de récupération de points les 19 et 20 décembre 2022 ; ce stage a été catégorisé en n° 1 avec la notification " aucune trace de la 48 N au fichier national " ; or, la décision " 48 N " a été éditée le 13 décembre 2022 ; - pour des raisons financières, il ne peut se permettre d'effectuer un nouveau stage qui s'avère onéreux. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2023, M. B conclut aux mêmes fins que la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2023, M. B conclut au aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport. Ni le requérant, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 2 mars 2001, titulaire d'un permis de conduire probatoire affecté d'un solde maximal de 8 points, a commis le 7 octobre 2022, soit durant la période probatoire de son permis de conduire, une infraction portant sur le non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant entraînant un retrait de 4 points. Afin de récupérer 4 points, il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 19 et 20 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle l'administration a refusé de lui créditer sur son permis de conduire les 4 points de son stage de récupération. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a bien crédité le 2 janvier 2023, soit antérieurement à l'introduction de la requête, les 4 points afférents au stage de récupération de points effectué par le requérant et que le solde de son permis de conduire est égal à 8 points, soit le maximum pour son permis probatoire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle l'administration aurait refusé de créditer sur le permis de conduire de M. B les 4 points de son stage de récupération doivent être rejetées comme irrecevables, en l'absence d'une telle décision. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2300978_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel