TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300979_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Dalmas demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, compte tenu de la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine, elle se trouve placée en situation irrégulière et ne peut plus travailler ce qui la maintient dans une situation de précarité avérée ; elle essaye depuis 5 mois d'obtenir un rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative puisque le préfet a décidé qu'elle devait se voir délivrer un titre de séjour. - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous et un titre de séjour dont elle attend vainement la délivrance matérielle depuis plus de 5 mois, titre dont le défaut l'expose en la plaçant en situation irrégulière et l'empêche de travailler ; Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les conclusions de Mme A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 1er février 2023 à 11 h 00 aux fins d'accomplissement des formalités biométriques nécessaires à la délivrance de son titre de séjour, cette convocation valant autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Mme A, ressortissante brésilienne, est mariée depuis 2004 à un ressortissant portugais installé en France et père d'un enfant français. Elle a sollicité le 24 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Après avoir reçu le 11 octobre 2021 une demande de pièces complémentaires, elle a été informée, le 23 août 2022, qu'un titre de séjour valable jusqu'au 31 janvier 2023 était disponible à la préfecture et qu'il lui appartenait de prendre rendez-vous afin de le retirer, ce message révélant qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande le 31 janvier 2022. Mme A a essayé, en vain, d'obtenir un rendez-vous avant de se résoudre à saisir la juridiction de céans d'un référé afin de se voir fixer une date de rendez-vous. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme A en préfecture le 1er février 2023 à 11 h 00. Cette date étant postérieure à la date du titre de séjour précité, l'intéressée s'est finalement vue délivrer un récépissé de demande de renouvellement de la carte de séjour qui ne lui a jamais été matériellement été remis, ce récépissé valable jusqu'au 31 juillet 2023 l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 février 2023. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300979
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300979_20230217
Données disponibles
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