TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300979_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. D C représenté par Me Villemont, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer son détachement en vue d'exercer au service départemental d'incendie et de secours de la Marne. 2°) d'enjoindre, à titre principal, la délivrance d'un agrément provisoire valable jusqu'à l'intervention de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la dite ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, le réexamen de sa demande de détachement au regard de la motivation de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite, dès lors qu'il détient une promesse d'embauche de la part du service départemental d'incendie et de secours de la Marne valable à compter du 15 février 2023 ; ce détachement présente un intérêt pour sa carrière professionnelle, mais également pour sa situation familiale, dès lors qu'elle lui permet de se rapprocher de ses enfants et de son domicile familial ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - il a offert de procéder au remboursement prévu à l'article R. 4139-51 alinéa 2 du code de la défense afin de se détacher du lien au service avant le terme du délai pour lequel il s'est engagé à rester en activité pour pouvoir bénéficier d'une formation spécifique ; - les besoins du service ne s'opposent pas à son détachement . Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le service départemental d'incendie et de secours de la Marne a recruté un autre candidat, et que le recrutement du requérant n'est dès lors plus envisagé ; lors de sa prise de poste ou de ses demandes de mobilité professionnelles, il n'a pas sollicité de poste à proximité immédiate de sa famille ; l'intérêt public lié aux besoins du service justifie que le requérant soit maintenu à son poste ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Villemont pour M. C qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête et soutient en outre qu'à supposer que le ministre des armées ait entendu lui opposer un critère tiré de l'ancienneté de service, celui-ci ne résulte pas des dispositions des articles R. 4138-34 et suivants du code de la défense, et ne trouve pas à s'appliquer à sa situation dès lors que les lignes directrices évoquées par le ministre régissent les situations des militaires au titre de l'année 2022. - et les observations de Mme B, représentant le ministre des armées, qui reprend les moyens et conclusions développées dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est sergent-chef, affecté depuis le 1er août 2020 au 16ème bataillon de chasseurs à pied situé à Bitche, en Moselle. Par décision du 16 janvier 2023, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d'agrément d'un détachement auprès du service départemental d'incendie et de secours de la Marne. M. C, qui justifie avoir formé recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires le 13 février 2023, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, l'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. 4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. A l'appui de sa demande, et afin d'en justifier l'urgence, M. C expose que sa demande de détachement dans un emploi dans la fonction publique civile auprès du service départemental d'incendie et de secours de la Marne à compter du mois de février 2023 a pour double objectif de lui permettre de bénéficier d'une expérience professionnelle enrichissante et se rapprocher de ses enfants et de son domicile familial, situé dans l'Aisne. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un courrier du service départemental d'incendie et de secours de la Marne du 1er février 2023 ainsi que d'un courriel du même service en date du 22 février 2023, que, suite au refus d'agrément litigieux du 16 janvier 2023, ce service a procédé au recrutement d'un autre candidat que M. C pour occuper l'emploi de chef de salle opérationnelle qui lui était initialement proposé. Si le service départemental d'incendie et de secours de la Marne indique, comme le relève M. C, qu'il n'exclut pas de réexaminer la situation de l'intéressé dans l'année en cas d'évolution de ses contraintes statutaires, il précise également ne plus disposer de poste à pourvoir par la voie du détachement dans l'immédiat. M. C ne justifie par ailleurs pas d'une autre proposition d'emploi dans la fonction publique civile à brève échéance. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant que le juge des référés statue avant que l'administration n'ait statué sur le recours préalable obligatoire, cette décision devant intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission de recours. 6. Dès lors que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. D C, et au ministre des armées. Fait à Strasbourg, le 2 mars 2023. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300979
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TA672 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300979_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel