TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300979_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour la durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que les décisions :
- ont été prises par une autorité incompétente ;
- ne sont pas suffisamment motivées ;
- ont été prises sans examen de sa situation personnelle ;
- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023 et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 8 mars 2023, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 mars 2023, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Kanté, pour M. C, et de M. C, qui persiste dans ses conclusions et moyens mais ajoute que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité dès lors qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'accord franco-algérien et qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public et que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour la durée de deux ans.
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été prises par M. B D qui disposait, en qualité de secrétaire général de la préfecture du Loiret, d'une délégation de signature par arrêté du 27 juillet 2021 de la préfète du Loiret, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial du même jour n° 45-2021-197. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, notamment l'entrée et le séjour irrégulier de M. C en France, l'absence de communauté de vie avec son épouse de nationalité française, la menace à l'ordre public qu'il représente, l'absence d'exécution de mesures d'éloignement prises à son encontre et sa nationalité. Elles sont donc suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions auraient été prises sans que soit réalisé au préalable un examen sérieux de la situation personnelle de M. C.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 1er février 2018 par la Cour d'appel de Bourges à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et le 27 avril 2020 par la cour d'appel d'Orléans à 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour violences sur conjoint. Il ne démontre aucun suivi psychologique. Au vu du quantum des peines prononcées et de la nature des faits pour lesquels il a été condamné en 2020, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public. Il pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
6. En cinquième lieu, si M. C soutient résider en France depuis 2015, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. S'il est marié depuis mars 2018 avec une ressortissante française, il est constant que la communauté de vie est rompue et qu'il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour avoir exercé des violences à l'encontre de son épouse. Il n'a pas mis à exécution, à l'issue de sa détention, la mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 novembre 2021, dont la légalité n'a pas été remise en cause par le tribunal administratif d'Orléans, et ne démontre pas qu'il avait alors rencontré des difficultés pour obtenir un passeport auprès des autorités algériennes en France. S'il est actuellement hébergé par sa sœur et travaille depuis décembre 2022 en contrat à durée déterminée de six mois, il n'établit, ni même n'allègue, que son employeur aurait demandé une autorisation de travail à son profit. M. C n'a lui-même pas tenté de régulariser sa situation administrative depuis le dernier refus de titre de séjour qui lui avait été opposé en juillet 2018. Il ne fait pas état d'une insertion sociale particulière. Il pourra demander l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre si, comme il le soutient, son épouse demande la levée de l'interdiction de l'approcher décidée par le juge pénal. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Par suite, la préfète du Loiret n'a pas, en obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par ces décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
8. M. C n'établit pas être entré régulièrement en France et, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne démontre pas qu'un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il a le droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour la durée de deux ans. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La magistrate désignée,La greffière,
H. EA. LENFANT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300979_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel