TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300979_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 5 mai 2023, Mme H C, représentée par Me Sévin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Dijon (CHU) dans le cadre de la pose d'une prothèse maxillaire ; 2°) de condamner le CHU de Dijon à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - depuis 1989, elle porte des prothèses dentaires amovibles ; - présentant une résorption osseuse sévère et malgré les greffes maxillaires par Biocorail, elle n'a pas pu bénéficier d'un appareillage fixe classique avec implants ; - dans ce cadre, le professeur G lui a proposé un traitement expérimental via une plaque maxillaire en titane sur mesure fabriquée grâce à un scanner 3 D ; - après deux opérations et des dizaines de rendez-vous médicaux en lien avec la pose de cette prothèse, cette dernière ne lui convient pas et lui fait subir de nombreux dommages, sa maintenance est compliquée de refus de prise en charge, elle présente une communication naso-buccale chronique, des douleurs physiques et un épuisement psychique ; - face à cette situation, elle a subi deux expertises médicales par les docteurs F A et E D, lesquelles retiennent une prise en charge non conforme de la part du CHU de Dijon ; - dans ces conditions et face au coût financier de la dépose de cette prothèse et des soins futurs, une expertise médicale est nécessaire afin de déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices subis. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, le CHU de Dijon, représenté par Me Lambert, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause ; 3°) à ce que la mission dévolue à l'expert soit complétée ; 4°) à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de Mme C ; 5°) au rejet de la demande de provision de Mme C ; 6°) au rejet de la demande de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHU fait valoir que la présente demande est dépourvue d'utilité dans la mesure où Mme C a déjà fait l'objet de deux expertises concordantes qui concluent à la responsabilité du CHU. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, demande au tribunal : 1°) de le mettre hors de cause ; 2°) de rejeter la demande d'expertise ; 3°) de rejeter la demande de provision en ce qu'elle serait dirigée contre l'ONIAM. L'ONIAM soutient qu'aucune conclusion n'est formulée à son égard et qu'au vu des rapports d'expertise produits, le dommage survenu résulte d'un accident médical fautif. De plus, les seuils de gravité au titre de l'indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Le critère d'utilité imposé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit notamment s'apprécier, d'une part au regard d'une perspective contentieuse envisagée explicitement par le demandeur et, d'autre part, au regard du fait que le demandeur ne dispose pas d'autre voies que le référé pour obtenir ce qu'il recherche. 2. Il résulte de l'instruction qu'au regard des rapports d'expertise du docteur F A du 7 juillet 2021 et du docteur E D du 8 novembre 2022, produits au dossier, la présente demande d'expertise ne présente aucun caractère utile. Sur la demande de provision : 3. Il n'appartient pas au juge des référés chargé des expertises de se prononcer sur des conclusions tendant à la condamnation d'une personne publique au versement d'une provision à l'occasion d'une instance fondée sur les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à la condamnation du CHU de Dijon à lui verser une provision de 10 000 euros doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Dijon verse à Mme C une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H C, au centre hospitalier universitaire de Dijon, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Dijon le 26 mai 2023. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300979
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Chronologie de l'affaire
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TA2126 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300979_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel