TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300979_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300979 les 15 et 31 mai 2023, M. B C, représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision précitée du 26 avril 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une violation directe de la loi dès lors que le préfet ne pouvait prendre une telle décision alors que son recours devant la CNDA est pendant ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; il craint en outre de se faire assassiner ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la demande de suspension de la décision : - la décision de l'OFPRA repose sur le ressenti d'un agent, qui sera facilement contredit devant la CNDA ; - l'Albanie n'est pas un pays sûr ; elle avait d'ailleurs été retirée de la liste des pays sûrs en 2012. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces enregistrées le 22 mai 2023. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 mai 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300980 les 15 et 31 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Barrovecchio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision précitée du 26 avril 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une violation directe de la loi dès lors que le préfet ne pouvait prendre une telle décision alors que son recours devant la CNDA était pendant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un retour en Albanie sur sa situation personnelle et familiale ; elle craint en outre de se faire assassiner ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la demande de suspension de la décision : - la décision de l'OFPRA repose sur le ressenti d'un agent, qui sera facilement contredit devant la CNDA ; - l'Albanie n'est pas un pays sûr ; elle avait d'ailleurs été retirée de la liste des pays sûrs en 2012. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces enregistrées le 22 mai 2023. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 mai 2023 à 10h00 heures, ont été entendus : - le rapport de Mme D ; - Me Barrovecchio, avocate de M. et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés en France le 12 octobre 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetée par décisions de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 février 2023. Par deux décisions du 26 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces décisions, ou à tout le moins, de les suspendre. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300979 et 2300980 sont relatives à la situation d'un couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 (). ". 6. Il est constant que la qualité de réfugié a été refusée à M. et Mme C par deux décisions de l'OFPRA statuant en procédure accélérée en raison de l'origine sûre du pays des intéressés, l'Albanie, en date du 21 février 2023. Le préfet du Puy-de-Dôme pouvait ainsi, sans entacher ses décisions d'une violation directe de la loi ou d'une erreur de fait, leur faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le séjour des requérants en France, accompagnés de leurs deux filles est très récent. Ils se bornent, par ailleurs, à indiquer qu'ils n'ont jamais fait l'objet de mesures d'éloignement et qu'ils sont inconnus des services de police. Par suite, en l'absence de tout autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, au regard de tout ce qui a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leur situation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Si M. et Mme C font valoir qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne font état d'aucun élément circonstancié au soutien de leurs allégations. A cet égard, leurs affirmations selon lesquelles ils sont la cible du " criminel le plus notoire du pays " ne sont aucunement étayées. Au demeurant, leurs allégations ont été écartées par l'OFPRA. Si les requérants ajoutent que l'Albanie a été retirée de la liste des pays d'origine sûre en 2012, tel n'est plus le cas ainsi qu'il a été relevé au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 26 avril 2023, ni à tout le moins, la suspension de ces décisions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Mme A C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La présidente, S. DLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300979, 2300980 fre
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA637 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300979_20230607
TA1059 octobre 2025
DTA_2300980_20251009TA8316 janvier 2026
DTA_2300979_20260116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300979_20230607
Données disponibles
- Texte intégral