TA64Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA64 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300979_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 5 juin 2023, Mme A B demande au tribunal l'attribution d'un logement répondant à ses besoins en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : -par une décision du 20 décembre 2022 la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a reconnu sa demande urgente et prioritaire pour l'attribution d'un logement répondant à ses besoins en application du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - si une proposition de logement lui a été faite, il s'agit d'un studio sans chambre séparée qui ne lui permet pas de recevoir ses enfants ; - elle a refusé cette offre car elle ne correspond pas à ses besoins. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 8 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - une offre de logement correspondant à la décision de la commission a été proposée à Mme B, dans le délai de trois mois, mais qu'elle a refusée ; - ce refus n'est pas justifié car cette offre correspond à ses besoins ; - si la requérante soutient que le bac de douche est trop haut, la partie annexe de la demande relative au handicap n'a jamais été complétée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 778-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 à 10 heures 30, en présence de Mme Dangeng, greffière. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation: " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". 2. Lors de sa séance du 20 décembre 2022, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a reconnu que Mme B était prioritaire et qu'elle devait être logée en urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, adapté. 3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Dans ce cadre, l'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait d'une vulnérabilité particulière du demandeur ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé. 4. Il résulte de l'instruction qu'une offre de logement de type 1, situé à Bayonne, a été adressée à Mme B qui l'a refusée, au double motif qu'elle avait sollicité un T2 et que le bac de douche n'était pas adapté à son handicap. Toutefois et d'une part, dans sa décision du 20 décembre 2022, la commission de médiation a estimé qu'un logement de type 1 répondait aux besoins de Mme B. D'autre part, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, la demande de logement social de la requérante n'a pas été complétée en ce qui concerne l'annexe relative au handicap et à la perte d'autonomie. Dans ces conditions et alors qu'il est constant que le logement proposé à Mme B comporte une douche, il n'apparait pas en l'état de l'instruction que cette offre n'était pas adaptée à ses besoins, ni que le refus qu'elle a opposé serait justifié par un motif impérieux. Il s'ensuit qu'en refusant cette proposition, Mme B a délié l'administration de son obligation de relogement, dès lors qu'elle a été informée, par la décision du 20 décembre 2022 qui l'avait reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses besoins doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La greffière, Signé : M. DANGENG La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires s en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2300979_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel