TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300979_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 et le 10 août 2023 et le 4 octobre 2023, la société GTM Guadeloupe, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Saint-Claude à lui verser une somme provisionnelle de 242.844,55 euros toutes taxes comprises avec intérêts moratoires de droit à hauteur de 56.735,03 euros selon décompte arrêté au 3 juillet 2023 et à parfaire ; soit la somme totale de 299.579,58 euros TTC à parfaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Claude la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - elle a réalisé les travaux mis à charge tant au titre du lot 2 du marché qu'au titre du lot 3 ; - le refus de paiement et le silence à ses demandes réitérées ne trouvent aucune explication ; - la créance est non sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune de Saint-Claude, représenté par Me Célice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'au regard des pièces communiquées, il en ressort que la société GTM Guadeloupe est en grande partie responsable de sa situation et que le calcul des intérêts moratoires est erroné sur plusieurs points. Elle demande également à ce qu'il soit mis à la charge de la société GTM Guadeloupe la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la construction de l'école Rose Nelson, la société GTM Guadeloupe a été désignée titulaire des lots n° 2 (gros-œuvre, couverture, menuiserie, faux plafond et cloisons) et n° 3 (revêtement sol et mur, peinture) par la commune de Saint-Claude. La société requérante soutient que plusieurs factures sont demeurées impayées, sans aucune explication de la part de la commune de Saint-Claude. 3. Toutefois, comme le soutient en défense la commune de Saint-Claude, par les pièces du dossier, la société GTM Guadeloupe n'établit pas que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, notamment pour ce qui a trait à certains retards de paiement dont il n'est pas démontré qu'ils seraient imputables à la commune de Saint-Claude. Il en résulte qu'il n'est pas possible au juge des référés de mesurer précisément le quantum de la créance en litige. Par conséquent, l'existence de l'obligation est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à la demande la société GTM Guadeloupe. 4. La présente requête étant rejetée, il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Claude la somme de 3 000 euros réclamée par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit, sur le même fondement, à la demande de la commune de Saint-Claude de condamnation de la société GTM Guadeloupe. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société GTM Guadeloupe est rejetée. Article 2 : La demande de la commune de Saint-Claude, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTM Guadeloupe et à la commune de Saint-Claude. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 5 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2300979_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA