TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300979_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février 2023 et le 10 juin 2024, M. A D, représenté par Me Raoult, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public interdépartemental Yvelines - Hauts-de-Seine à lui verser les sommes de 2 500 euros et 6 322,50 euros en réparation des préjudices matériel et corporels qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 août 2020 alors qu'il circulait en vélo sur la RD36 ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public interdépartemental Yvelines - Hauts-de-Seine une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'établissement public interdépartemental Yvelines - Hauts-de-Seine est engagée à raison du défaut d'entretien normal de la RD36 à l'origine de son accident, causé par une rainure profonde dans la chaussée ; - son vélo a été déclaré économiquement irréparable par l'expert, il est donc fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 2 500 euros ; - l'expert désigné par le tribunal a évalué son préjudice corporel ; il est fondé à demander l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (2 jours complets, 24 jours de classe 3, 62 jours de classe 2 et 34 jours de classe 1) à hauteur de 822,50 euros, des souffrances endurées, cotées 1,5/7, à hauteur de 2 000 euros, du préjudice esthétique temporaire constitué par le port d'une attelle, à hauteur de 500 euros, du préjudice esthétique permanent, coté 0,5/7, à hauteur de 1 000 euros et du déficit fonctionnel permanent évalué à 2%, à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, l'établissement public interdépartemental (EPI) Yvelines - Hauts-de-Seine, représenté par Me Corneloup, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de M. D soient réduites à de plus justes proportions et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que sa responsabilité n'est pas engagée, et à titre subsidiaire, que l'évaluation des préjudices doit être revue à la baisse. Vu : - l'ordonnance n° 2108635 du 22 février 2022 du premier vice-président du tribunal administratif de Versailles ordonnant une expertise et désignant le docteur E B en qualité d'expert ; - le rapport d'expertise déposé le 3 juin 2022 ; - l'ordonnance du 22 septembre 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 200 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Me Metz, représentant l'établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 août 2020 à 16 heures, M. A D, qui circulait sur son vélo sur la route départementale (RD) 36 en direction de Voisins-le-Bretonneux, a été victime d'un accident. Par deux courriers en date des 10 novembre 2020 et 25 juin 2021, il a sollicité l'indemnisation des préjudices subis en raison de cet accident auprès de l'EPI Yvelines-Hauts-de-Seine, qui a rejeté cette demande. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'EPI Yvelines-Hauts-de-Seine à lui verser une somme totale de 8 822,50 euros. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu par un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. M. D déclare avoir chuté de son vélo alors qu'il circulait sur la RD 36 en direction de Voisins-le-Bretonneux, le 26 août 2020 vers 16 heures, à hauteur du panneau indiquant le Centre d'essais des Mines sur la commune de Magny-les-Hameaux, et que cette chute a été provoquée par le coincement de sa roue avant dans un interstice entre la chaussée goudronnée et des plaques rectangulaires en bordure de voie. Les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, telles qu'elles sont exposées par M. D, sont corroborées par une attestation suffisamment circonstanciée établie par M. C qui circulait également en vélo derrière M. D, et par les photographies versées aux débats qui montrent les lieux de l'accident et notamment l'excavation à l'origine de la chute de M. D. Toutefois, cette excavation affectant le revêtement de la chaussée, peu profonde et d'une largeur de quelques centimètres seulement, n'excède pas, par ses dimensions, celles auxquelles peuvent normalement s'attendre les usagers de la voie publique. Elle ne constitue pas, par suite, un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de l'EPI Yvelines - Hauts-de-Seine. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 6. Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ont été liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros TTC. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de M. D. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPI Yvelines - Hauts-de-Seine la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'EPI Yvelines - Hauts-de-Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de M. D. Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public interdépartemental Yvelines - Hauts-de-Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l'établissement public interdépartemental Yvelines - Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300979
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 janvier 2024
ORTA_2108635_20240123TA786 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300979_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2300979_20250106