TA1013ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 3ème chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2300979_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un permis de visite au profit de M. D... B.... Elle soutient qu’elle est la conjointe de M. B..., la mère de ses enfants, et qu’un permis de visite lui permettrait d’apporter à celui-ci du réconfort et de maintenir un lien conjugal et familial. Un mémoire a été déposé le 26 septembre 2025 par le garde des sceaux, ministre de la justice, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué, dès lors qu’il n’est pas soutenu que ce mémoire aurait contenu l’exposé d’une circonstance de fait dont le ministre n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui était susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Le ministre de la justice n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Mme C... A... est apparemment la compagne de M. D... B..., qui a été incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Denis. Par une décision du 22 juin 2023, le chef d’établissement a refusé de lui délivrer un permis de visite. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 341‑7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. » Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille. En l’espèce, il ressort des termes de la décision du 22 juin 2023 que, pour refuser de délivrer à Mme A... le permis de visite qu’elle sollicitait à l’endroit de M. B..., qu’elle présente comme son conjoint et le père de ses enfants, le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’elle avait été victime des faits pour lesquels celui-ci était alors incarcéré. En l’absence de précisions supplémentaires concernant les faits reprochés à M. B..., l’administration, qui n’a pas produit d’écritures en défense avant la clôture de l’instruction, n’établit pas que le refus de permis de visite opposé à Mme A... constituait une mesure nécessaire pour assurer sa sécurité et le bon ordre de l’établissement pénitentiaire en question. Il s’ensuit que, en refusant de délivrer un permis de visite à Mme A... au bénéfice de M. B..., l’administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant pris une mesure disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée refusant de délivrer un permis de visite à Mme A... à l’endroit de M. B... doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis du 22 juin 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2300979_20251118
Données disponibles
- Texte intégral