TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300980_20230320
- Date
- 20 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté G Me Berbagui, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2023 G lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros G jour de retard ou, à défaut, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
- l'arrêté a été pris et notifié G une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation avant de prendre les décisions contestées ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur chaque critère avant de prendre sa décision ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
G un mémoire en défense enregistrée le 7 mars, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Bouttemont, qui soulève le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre du refus de séjour, dès lors que l'intéressé, qui ne justifie en outre pas avoir déposé une demande de titre de séjour, n'a pas fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour ;
- les observations de Me Moulai substituant Me Berbagui représentant M. A, absent qui indique que M. A a fait l'objet d'un refus implicite de titre de séjour, qu'il travaille. Il est marié avec une ressortissante algérienne en situation régulière, présente à l'audience, et qu'ils ont engagé une procédure de procréation médicalement assistée.
Le préfet, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 mars 2023 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne né le 10 juillet 1992, demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2023 G lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
2. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet, qui s'est borné à prendre à la suite de l'interpellation de M. A G les services de police une obligation de quitter le territoire français, se serait prononcé sur son droit au séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une telle demande avant l'édiction de l'arrêté contesté. G suite, les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence et du défaut d'examen particulier :
3. En premier lieu, G un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contestées. Les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité d'une décision. G suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A, notamment sur l'opportunité d'une régularisation avant de prendre les décisions contestées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A vise notamment l'article L. 611-1- 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. G suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ().".M. A a été contrôlé démuni de passeport et de titre de séjour en cours de validité, sans pouvoir justifier de son entrée régulière sur le territoire français. Il entre ainsi dans le cas visé au 1° de l'article L. 511-1 précitée en vertu duquel le préfet peut prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré en France à la fin de l'année 2019 et se maintenir irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. S'il fait état de son mariage le 26 mars 2022 avec une compatriote titulaire d'une carte de résidence algérien valable dix ans, cette relation demeure toutefois récente. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. L'intéressé, qui produit un contrat à durée indéterminée conclu le 21 juin 2022 en qualité de chauffeur livreur, ne justifie pas d'une insertion particulièrement forte depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A est marié depuis le 26 mars 2022 avec une ressortissante algérienne, présente à l'audience, qui est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Elle indique avoir engagé avec un époux un parcours de procréation médicalement assisté. L'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Eu égard à ces éléments, et alors même que l'intéressé, titulaire d'un permis de conduire algérien, aurait conduit sans avoir procédé à l'échange de son permis, le préfet a commis une erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. A une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision que M. A est fondé à demander seulement l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution. G suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 janvier 2023 G laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public G mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
Mme de Bouttemont La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300980_20230320