TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300980_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2023, 20 février 2023 et 24 avril 2023, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Bello, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible et a décidé de lui interdire pour trois ans le retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision a été exécutée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le 29 août 2023, le préfet a produit des pièces complémentaires.
Des pièces complémentaires, présentées pour Mme A, ont été enregistrées le 4 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- et les observations de Me Bello, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France munie d'un visa Schengen de court séjour valable du 19 janvier 2018 au 1er février 2018. Elle s'est maintenue en France au-delà de la date de validité de son visa. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a décidé de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme A demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. L'arrêté attaqué produit au dossier ne comporte pas de manière lisible les nom, qualité et signataire de son auteur. Le seul prénom " sylvie " ne permet pas de l'identifier. En dépit de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, le préfet n'a pas produit de copie lisible de cette décision. Par suite, Mme A est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible et a décidé de lui interdire pour trois ans le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de justice administrative : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 2 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. MégretLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2300980_20230919
Données disponibles
- Texte intégral