TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Partielle
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300980_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, la SAS Bristol-Myers Squibb (BMS), représentée par le cabinet Simmons et Simmons LLP, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier départemental de Castelluccio, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, les sommes de : - 1 622 747,73 euros, pour la créance au principal ; - 178 010,80 euros, au titre des intérêts moratoires dus en application de l'article R. 2192-32 du code de la commande publique ; - 2 680,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D. 2192-35 du même code ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier départemental de Castelluccio de lui verser la provision dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à l'entière exécution de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Castelluccio la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - plusieurs factures ne lui ont pas été réglées au titre de trois marchés publics de fournitures de spécialités pharmaceutiques malgré l'exécution des prestations, une mise en demeure et un mémoire de réclamation ; - l'obligation du centre hospitalier n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée au centre hospitalier départemental de Castelluccio qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le Groupe régional corse d'achats de produits de santé (GRECAPS), constitué de sept établissements publics de santé dont le centre hospitalier départemental de Castelluccio et dont le centre hospitalier de Bastia est l'établissement coordonnateur, a conclu avec la SAS Bristol-Myers Squibb (BMS) et la société Celgene, qui a depuis lors fait l'objet d'une fusion-absorption par la société BMS, trois marchés publics relatifs à la fourniture de spécialités pharmaceutiques et assimilées, passés selon une procédure d'appel d'offres ouvert, sous la forme d'accords cadres à bons de commande. Le centre hospitalier départemental de Castelluccio n'ayant pas réglé la totalité des factures correspondant aux commandes passées à la société BMS, celle-ci lui a adressé une mise en demeure, notifiée le 5 avril 2023, ainsi qu'un mémoire de réclamation, notifié le 30 mai 2023. L'établissement public de santé ne s'étant pas acquitté de la totalité des sommes réclamées, la SAS BMS demande au juge des référés du tribunal de condamner le centre hospitalier départemental de Castelluccio, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 1 803 438,53 euros. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 1 et de l'état joint à la requête, que le centre hospitalier départemental de Castelluccio n'a pas réglé à la SAS BMS les sommes dues au titre de soixante-deux factures correspondant à la fourniture de spécialités pharmaceutiques par le titulaire des marchés, pour un total de 1 622 747,73 euros au 31 juillet 2023. L'établissement public de soins, qui n'a produit aucune observation en défense à la requête qui lui a été communiquée le 16 août 2023 par l'application Telerecours, et qui est réputée lui avoir été notifiée le 18 août, ne conteste au demeurant ni l'existence de son obligation ni le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. Les éléments soumis au juge des référés par la société requérante sont de nature à établir l'existence de l'obligation du centre hospitalier avec un degré suffisant de certitude. Ainsi, il y a lieu de condamner le centre hospitalier départemental de Castelluccio à verser à la SAS BMS une provision de 1 622 747,73 euros au titre des factures non réglées, dont seront toutefois déduites les sommes que l'établissement public de santé est susceptible d'avoir versées à la société requérante depuis le 31 juillet 2023 au titre de tout ou partie de ces soixante-deux factures. 5. L'article R. 2192-11 du code de la commande publique prévoit que par dérogation à l'article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé. L'article L. 2192-13 du même code dispose que dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire, ainsi qu'au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Selon l'article R. 2192-31 du code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En vertu de l'article R. 2192-32 du même code, ces intérêts courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Enfin, l'article D. 2192-35 fixe à 40 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due pour chaque facture non intégralement réglée. 5. Le centre hospitalier ne conteste pas que, exception faite de six factures mentionnées dans le tableau joint à la requête, les autres factures reprises dans cet état ont fait l'objet d'un règlement partiel ou d'un défaut de règlement à l'expiration du délai de paiement. Les six factures réglées l'ont en outre été au-delà du délai réglementaire. En application des dispositions mentionnées au point précédent, les sommes dues au principal au titre de chacune de ces soixante-huit factures porteront intérêts moratoires à l'expiration du délai de paiement de cinquante jours de chacune d'elles. Ces intérêts moratoires seront calculés par application du taux déterminé selon les modalités précisées au point précédent et courront, pour les factures demeurées impayées en tout ou partie, jusqu'à leur complet règlement. 6. Il résulte de l'instruction, et le centre hospitalier ne conteste d'ailleurs pas, que les soixante-huit factures mentionnées n'ont pas été réglées dans le délai imparti. Il suit de là que l'obligation de l'établissement public de santé au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de chacune de ces factures n'est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 2 720 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier départemental de Castelluccio doit être condamné au versement à la SAS BMS d'une provision d'un montant de 1 622 747,73 euros, sous la réserve énoncée au point 4, ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires dans les conditions indiquées au point 5, et au paiement d'une provision de 2 720 euros. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre le centre hospitalier départemental de Castelluccio, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du versement à la SAS BMS de la provision de 1 622 747,73 euros augmentée des intérêts moratoires, ainsi que de la provision de 2 720 euros, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de cent euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Castelluccio la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS BMS et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Le centre hospitalier départemental de Castelluccio est condamné à verser à la SAS BMS, d'une part, une provision de 1 622 747,73 euros, sous la réserve énoncée au point 4, augmentée des intérêts moratoires dans les conditions indiquées au point 5 et, d'autre part, une provision de 2 720 euros. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre du centre hospitalier départemental de Castelluccio s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de trente jours à compter de la notification de celle-ci. Article 3 : Le centre hospitalier départemental de Castelluccio versera à la SAS BMS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bristol-Myers Squibb et au centre hospitalier départemental de Castelluccio. Copie en sera transmise à l'agence régionale de santé Corse. Fait à Bastia, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI N°2300980
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Chronologie de l'affaire
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TA2021 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300980_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2300980_20231121
Données disponibles
- Texte intégral