TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300981_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2300981, M. H E, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert a été signé par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est illégal faute de justification par l'autorité préfectorale de la saisine des autorités italiennes aux fins de prise en charge ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article 17.1 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. II.- Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2300982, Mme G C, représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert a été signé par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est illégal faute de justification par l'autorité préfectorale de la saisine des autorités italiennes aux fins de prise en charge ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article 17.1 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, né le 31 juillet 1999, et Mme G C, née le 6 juin 1988 à Lacota, tous deux de nationalité ivoirienne, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné leur transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de leur demande d'asile et leur assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes analysées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et on fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, cheffe de la mission asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 délégation à l'effet de signer les arrêtés attaqués. Le moyen d'incompétence invoqué doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés en litige ordonnant le transfert de M. E et de Mme C aux autorités italiennes exposent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, permettant à leur destinataire d'en comprendre le sens à leur seule lecture et de les contester utilement. Ces arrêtés sont, par suite, suffisamment motivés au sens et pour la mise en œuvre des dispositions invoquées du code des relations entre le public et l'administration, et le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le précisent les arrêtés contestés, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi les autorités italiennes le 25 novembre 2022 aux fins de prise en charge de M. E et de Mme C sur le fondement de l'article 13, 1. du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qu'un accord implicite à cette prise en charge est né le 26 janvier 2023 conformément à l'article 22, 7. du même texte. Le moyen tiré de l'absence de saisine des autorités italiennes doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est repris dans les mêmes termes par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 8. En l'espèce, M. E et Mme C soutiennent qu'ils sont parents de trois enfants en bas âge, dont un nourrisson, et que l'Italie se trouve confrontée à un afflux massif de " migrants " entraînant son incapacité à les traiter dignement, de telle sorte que ce pays présenterait une défaillance systémique. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, les requérants n'établissent pas, en l'espèce, par leurs affirmations générales relatives aux conditions matérielles, notamment s'agissant de l'accès aux soins et à l'hébergement, l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que leur demandes d'asile ne seraient pas traitées par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, où qu'ils seraient exposés dans ce pays à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, à les supposer même établies, les défaillances ainsi évoquées ne concernent que la gestion matérielle de l'accueil initial des flux de réfugiés arrivant dans certaines zones saturées du territoire, et ne sont pas structurelles, de sorte qu'elles ne sauraient être regardées comme révélant une défaillance systémique. Ainsi, M. E et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée de leur situation personnelle. Ils n'établissent pas non plus que cette autorité aurait méconnu les stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. En dernier lieu, alors qu'ils n'allèguent aucune autre attache en France que leurs trois enfants, il est constant que la cellule familiale que M. E et Mme C constituent avec ces derniers peut se reconstituer hors de France, et notamment en Italie qui a implicitement acquiescé à leur prise en charge pour l'examen de leur demande de protection internationale. La scolarisation en France de l'un de leur fils né en 2018, particulièrement récente comme l'arrivée sur le territoire de la cellule familiale, est sans influence à cet égard, dès lors notamment que rien ne s'oppose à ce que cette scolarité se poursuive hors du territoire. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés de transfert en litige portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. E et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés de transfert du 30 janvier 2023 doivent être rejetées. Il en résulte que leurs conclusions présentées par voie de conséquence, tendant à l'annulation des arrêtés du même jour ordonnant leur assignation à résidence, ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, doivent par suite être également rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Mme G C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière, 2 ;
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300981_20230206
Données disponibles
- Texte intégral